Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la réglementation applicable en matière de circulation des véhicules à moteur de type « quadra cycles» et « tout terrain » conçus pour rouler, flotter et capables de traverser des marais, des étangs et des ruisseaux, ainsi que des terres difficiles. Actuellement, la loi de 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes permet, soit aux maires des communes soit, en cas d'inaction de ceux-ci, aux préfets de prendre des dispositions d'interdiction de circulation de ces véhicules pour des raisons de protection des espèces animales ou végétales, de protection des espaces naturels, des paysages ou encore de valorisation esthétique, écologique, agricole, forestière ou touristique. Bon nombre de personnes habitant ces espaces protégés considèrent que la loi est inefficace, soit qu'elle soit mal connue, soit qu'elle ne soit appliquée que de façon partielle au regard de ceux qui roulent dans ces espaces sans risque réel de rappel à la réglementation ni de sanction. Elle souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur les mesures qui pourraient être prises allant dans le sens d'un renforcement effectif de la protection des dits espaces.
La circulation des véhicules terrestres à moteur est en effet encadrée par la loi du 3 janvier 1991, codifiée aux articles L. 362-1 à L. 362-8 du code de l'environnement. L'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Il y a donc un principe d'interdiction dans les espaces naturels et ruraux, assorti de dérogations bien spécifiées. Dans les parcs naturels régionaux, le 2e alinéa de ce même article donne obligation à la charte du parc naturel régional de comporter un article fixant les règles de circulation des véhicules à moteur sur le territoire de chaque commune adhérente au parc naturel régional. En complément de cette disposition relevant du code de l'environnement, le maire peut prendre un arrêté motivé, au titre de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, pour interdire l'accès de véhicules à moteur, ou tout autre véhicule, à certaines voies ou certains secteurs de sa commune, soit pour protéger des espaces naturels, soit pour assurer la tranquillité publique. Il peut également soumettre à prescriptions particulières (horaires, conditions d'accès, niveaux sonores) certaines activités s'exerçant sur la voie publique. Au titre de l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre un arrêté motivé ayant les mêmes effets sur plusieurs communes ou sur une seule commune, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat. La circulaire du 6 septembre 2005 a rappelé la législation en vigueur, la jurisprudence applicable en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ainsi que la liste des agents habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions législatives.
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