M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions dans lesquelles est assuré le remboursement des dépenses consenties par les municipalités pour l'accueil des enfants en cas de grèves des enseignants. En effet il n'est pas facile de prévoir exactement le nombre des jeunes qui seront accueillis et donc d'accorder les besoins avec les moyens mis à disposition. Or le remboursement est accordé en fonction du nombre des élèves présents, qui ne correspond pas nécessairement avec les dépenses engagées. Il lui demande par quelles dispositions peut être assurée une juste compensation aux collectivités publiques concernées.
Les articles L. 133-3 et L. 133-4 du code de l'éducation, issus de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, prévoient qu'en cas de grève, les élèves privés d'enseignant des écoles dans lesquelles le taux prévisionnel de grévistes atteint 25 % ont le droit d'être accueillis par la commune pendant le temps scolaire. La loi a par ailleurs prévu, à l'article L. 133-8 du code de l'éducation, que cette compétence nouvelle confiée à la commune ferait l'objet d'une compensation financière de la part de l'État. Le critère de calcul de droit commun de cette compensation est effectivement le nombre d'enfants accueillis. Le ministre a donné instruction aux services académiques, dans deux notes des 14 janvier et 25 février derniers, de prendre toutes les mesures propres à permettre la transmission aux maires d'une évaluation précoce et fiable du nombre des familles qui sont susceptibles de recourir au service d'accueil pour un jour de grève donnée. Ces mesures donneront aux communes le moyen de mieux dimensionner le service d'accueil qu'elles mettent en place aux besoins exprimés par les familles. En outre, la loi du 20 août 2008 a prévu un mode de calcul alternatif de la compensation, afin, précisément, de ne pas pénaliser les communes qui auraient mobilisé un nombre excessif d'intervenants sur le fondement d'un nombre d'enfants à accueillir surévalués. L'article L. 133-8 du code de l'éducation prévoit en effet que « pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève ». Ce mode de calcul est appliqué dès qu'il est plus favorable à la commune que le droit commun. Enfin, il est également prévu, en dernier ressort, que toute commune ayant organisé un service d'accueil perçoit 200 euros par jour de grève, quel que soit le nombre d'enfants accueillis et le nombre d'enseignants grévistes. Tout est ainsi mis en oeuvre pour que la compensation versée aux communes soit appropriée au service qu'elles fournissent aux familles.
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