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Marietta Karamanli
Question N° 41378 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 10 février 2009

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des éleveurs de chevaux amateurs au regard de leur situation vis-à-vis de la mutualité sociale agricole. Des agriculteurs s'inquiètent de voir des éleveurs amateurs pouvoir acheter des prairies en concurrence avec eux et ne pas devoir payer de cotisations sociales même si la surface exploitée pour leur activité de loisirs dépasse de moitié la surface minimum d'exploitation. Cette situation ne peut plus être considérée comme marginale, plus de huit cent mille chevaux étant ainsi mis en pâture. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable et les initiatives que le Gouvernement entend prendre pour que les exploitants n'aient pas le sentiment d'une dépossession et d'une concurrence au regard d'activités de loisirs de nature à remettre en cause, dans certaines régions, le marché foncier et l'équilibre de leur propre régime social.

Réponse émise le 21 avril 2009

Conformément aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, sont assujetties et cotisent au régime de protection sociale des non salariés agricoles en qualité de chefs d'exploitation, les personnes qui dirigent une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) définie pour chaque département. En revanche, les personnes qui possèdent une propriété foncière et qui limitent leur activité à l'entretien de cette propriété ou qui y poursuivent des activités de loisir à titre privé ne sont pas assujetties au régime de protection sociale agricole, quand bien même la superficie de leur propriété serait égale ou supérieure à la moitié de la SMI. La qualité de chef d'exploitation est en effet liée non seulement à une situation de droit, mais également à une situation de fait. En l'absence de mise en valeur effective des terres, il n'y a pas lieu d'assujettir les propriétaires desdites terres au régime des non salariés agricoles. D'une manière générale, l'assujettissement à un régime de protection sociale est directement lié à l'exercice d'une activité professionnelle. C'est un principe de base de la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle le juge s'attache à rechercher la réalité de l'exercice d'une telle activité compte tenu des circonstances de chaque espèce. Ainsi, la Cour de Cassation a jugé en 2007 que « la surface réellement cultivée » était le seul critère pertinent à retenir en matière d'assujettissement, même lorsque la surface détenue était supérieure à la demi-SMI. Dans une décision du 26 mars 2008, la cour d'appel de Rennes reprend les termes du code rural, selon lesquels un « acte d'exploitation est un acte qui procure des revenus et que ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisés à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation » pour écarter l'affiliation d'un propriétaire dont les chevaux de selle pâturent sur des prés clôturés et sont consacrés à la randonnée équestre de sa famille. Cela étant, et pour répondre aux inquiétudes de l'honorable parlementaire sur l'équilibre du marché foncier qui pourrait être menacé dans certaines régions, il convient de préciser que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont la possibilité d'intervenir dans les transactions portant sur des biens immobiliers agricoles, y compris par voie de préemption, pour orienter leur destination en conformité avec les objectifs de la politique des structures agricoles (installation dans le secteur agricole, étoffement des exploitations modestes et aménagement du parcellaire).

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