M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de diffusion des listes électorales. L'article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique, peut prendre communication et copie de la liste électorale à la mairie ou à la préfecture, avec leur engagement de ne pas en faire un usage commercial. En outre, l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur l'amélioration des relations entre l'administration et le public précise que « les informations publiques comportant des données à caractère personnel ne peuvent être réutilisées que si la personne concernée y consent, si l'autorité détentrice peut les rendre anonymes ou si une disposition législative ou réglementaire le permet », et quoiqu'il en soit en se subordonnant au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pourtant la Commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a compétence d'examiner les questions relatives à l'article L. 28 du code électoral, a indiqué, dans un avis rendu le 4 novembre 2004, que les listes électorales constituaient des documents administratifs communicables de plein droit et intégralement aux électeurs sans discrimination géographique. Aujourd'hui, un nombre important de communes enregistrent des demandes individuelles faites par des électeurs, dont le but ne leur semble pas électoral, et craignent que ces données ne soient exploitées à titre purement commercial. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de délimiter plus précisément les cas de communication des listes électorales et les modalités de délivrance, afin de concilier la vie privée des citoyens et le droit d'accès et de réutilisation des informations qu'elles contiennent.
Les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui constituent un régime juridique dérogatoire au droit commun de la communication des documents administratifs, font obligation aux maires et aux préfets de communiquer les listes électorales à tout électeur en faisant la demande, sous réserve qu'il n'en soit pas fait « un usage purement commercial ». Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est conscient des difficultés posées, notamment aux maires, par ce régime juridique qui ouvre de très larges possibilités de communication de données à caractère personnel à des tiers sans que le but initial poursuivi, à savoir le contrôle par les électeurs de la régularité des listes électorales, soit toujours la fin recherchée. Aussi a-t-il engagé une réflexion sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux lois et règlements applicables en la matière.
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