M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). Un amendement à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques devait permettre la mise en place d'une procédure simplifiée facilitant leur commercialisation et leur utilisation. Or le projet de loi « Grenelle II » revient sur cette mesure et prévoit une obligation d'agrément et de certification pour toute commercialisation et utilisation de produits phytopharmaceutiques, ainsi que pour toute communication, même générique, sur leur intérêt, sans dérogation pour les PNPP. Le coût et les normes liées à ces agrément et certification rendront impossible l'utilisation des PNPP. Aujourd'hui, le Gouvernement s'est fixé pour objectif de diminuer de 50 % l'usage des pesticides, et ce coup de frein à la production des PNPP semble aller à l'encontre de ce projet. Cette réglementation va en effet renforcer la place des pesticides de synthèse au coût parfois élevé, et à l'efficacité souvent discutée. Aussi, il lui demande si une procédure d'agrément allégée, adaptée aux PNPP, ne pourrait pas être envisagée afin de réduire l'usage de produits phytopharmaceutiques.
Le projet de loi « Grenelle II » réforme l'agrément à la distribution et à l'application de produits phytopharmaceutiques dans un double objectif de simplification administrative et de sécurisation de l'utilisation des produits. Il étend le champ de l'agrément à l'ensemble de ces produits et à l'activité de conseil exercée indépendamment d'une activité de distribution ou d'application. La loi sur l'eau n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 a prévu une procédure simplifiée de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). Elle stipule par ailleurs que l'ensemble des dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural, lesquelles incluent les dispositions relatives à la publicité, ne s'appliquent pas à ces préparations. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément à la distribution et à l'application des produits phytopharmaceutiques, le dernier alinéa de l'article 36 du projet de loi du Gouvernement prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas non plus à ces préparations.
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