M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les contraintes financières rencontrées par nos concitoyens qui ont obligation de se raccorder à l'assainissement collectif. Conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Moyennant un coût parfois élevé, ce raccordement contribue à l'amélioration de l'habitat et concourt également à l'amélioration de l'environnement, notamment dans le cas d'habitations âgées dont le système d'assainissement non collectif n'est peut-être plus adapté. Paradoxalement, les services fiscaux ne classifient pas ce type de travaux comme ouvrant droit à crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Les dépenses concernées se limitent à l'acquisition de chaudières à basse température ou à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, d'équipements de productions d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques ainsi que les dispositifs permettant la récupération et l'utilisation des eaux pluviales pour des besoins non domestiques. Ces travaux ne rentrent pas non plus dans le dispositif prévu à l'article 99 de la loi de finance pour 2009, modifiant l'article 244 quater U du code général des impôts, qui élargit le prêt à taux zéro aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte étendre les modalités du prêt à taux zéro aux personnes que la loi susnommée oblige à se raccorder aux réseaux de service public d'assainissement collectif afin d'en limiter l'impact financier.
Le prêt à taux 0 % prévu par le nouvel article 244 quater U du code général des impôts constitue une aide fiscale en faveur des maîtres d'ouvrages privés devant rénover leurs installations individuelles d'assainissement non collectif. Cette aide est destinée à les inciter à recourir à des dispositifs performants ne consommant pas d'énergie. En revanche, ce même prêt à taux 0 % destiné à des maîtres d'ouvrages privés, ne peut être étendu au financement des réseaux publics d'assainissement collectif qui incombe à des maîtres d'ouvrages publics. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de subventions des agences de l'eau pour la réalisation, la modernisation et l'amélioration des normes de qualité environnementales de leurs réseaux. La participation pour raccordement à ces réseaux prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique étant due au maître d'ouvrage du réseau public d'assainissement sur lequel se raccorde le constructeur, ce dernier bénéficie indirectement des aides financières précitées accordées à ce maître d'ouvrage. Par ailleurs, la canalisation de branchement d'une construction sur le réseau public d'assainissement passant au droit du terrain d'assiette constitue un équipement propre (art. L. 332-15 du code de l'urbanisme) dont le financement incombe au constructeur (art. L. 332-6-3° du même code). S'agissant d'une dépense obligatoire et ne concernant pas un dispositif d'assainissement destiné à économiser l'énergie, le prêt à taux 0 % précité, qui constitue une mesure fiscale incitative, ne peut trouver à s'appliquer. Il n'est donc pas envisagé d'étendre le bénéfice du prêt à taux 0 % prévu par l'article 244 quater U du code général des impôts, créé par l'article 99 de la loi de finances pour 2009, aux usagers se raccordant au réseau public d'assainissement.
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