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Marc Dolez
Question N° 41357 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 février 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les différentes propositions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour que le fichier du système de traitement des infractions constatées (STIC) soit géré dans le respect le plus strict des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il lui demande notamment de lui indiquer la suite qu'elle entend réserver à celle visant à modifier la loi afin d'étendre les cas de mises à jour ou d'effacement des données enregistrées dans le STIC à de nouvelles décisions judiciaires et, en conséquence, revoir la rédaction de la circulaire de la chancellerie du 26 décembre 2006, afin que soient prises en compte, au titre des mises à jour du STIC, des décisions de classement sans suite autres que celles correspondant aux motifs n° 11 et 21 (absence d'infraction, infraction insuffisamment caractérisée).

Réponse émise le 14 avril 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle attache une importance toute particulière à l'amélioration de la mise à jour du fichier dénommé « système de traitement des infractions constatées » (STIC). Elle tient également à souligner les efforts considérables d'ores et déjà accomplis par les parquets pour assumer leur mission de contrôle du fichier, dont les statistiques mises en avant par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans son récent rapport ne rendent compte qu'imparfaitement : en effet, ces données globales intègrent des procédures sans auteur identifié, des plaintes de particuliers ou des affaires suivies par des services autres que la police, qui ne donnent lieu à aucune mention au STIC. Pour autant, consciente des enjeux de la mise à jour de ce traitement, la garde des sceaux estime, comme la CNIL, qu'il est nécessaire que les parquets poursuivent leurs efforts. Tel est l'objet de la dépêche-circulaire du 2 février 2009 adressée par le directeur des affaires criminelles et des grâces à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République. Parmi les voies d'amélioration, l'extension des cas de mise à jour, proposée par la CNIL, ne paraît toutefois pas devoir être privilégiée. En effet, les cas de mise à jour du fichier STIC sont déjà strictement encadrés par la loi : l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 19 mars 2003 sur la sécurité intérieure dispose que les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont soit effacées en cas de décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, soit complétées par une mention en cas de décisions de non-lieu ou de classement sans suite pour insuffisance de charges, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement. Certes, la consultation à des fins purement administratives du fichier STIC donne une particulière importance à la fiabilité et à l'exactitude des données enregistrées. Pour autant, le STIC est un fichier de police judiciaire qui, pour constituer un outil efficace d'orientation des enquêtes judiciaires, doit contenir, dans les limites imposées par la loi, toutes les données relatives aux procédures ayant abouti à l'identification certaine d'un ou plusieurs mis en cause. De plus, les classements sans suite consécutifs à des alternatives aux poursuites tiennent compte d'éléments divers tenant à l'ancienneté et à la gravité des faits, mais aussi à la personnalité de l'auteur et à la politique pénale mise en oeuvre sur chaque ressort judiciaire. En tout état de cause, ces décisions de classement sans suite ne peuvent s'apprécier comme le reflet du seul critère de la faible gravité des faits, que la CNIL souhaiterait voir prendre en compte dans la loi : au contraire, la diversité des paramètres qui les motivent ne permet pas de les ériger en critère légal de mise à jour du STIC. Enfin, dans plusieurs ressorts, des échanges sont mis en oeuvre afin qu'au cas par cas les parquets puissent renseigner les préfectures, à leur demande, sur les suites judiciaires données à telle ou telle procédure : la prise en compte individualisée de ces éléments par l'autorité administrative, dans le cadre de la politique de l'accès à l'emploi, constitue une pratique qui paraît à même de prendre en compte la gravité des faits, sans modification législative, et doit être encouragée. En toute hypothèse, la consultation des antécédents judiciaires des individus ne saurait constituer, pour les autorités administratives, qu'un des éléments d'information à prendre en compte dans le cadre des enquêtes administratives diligentées. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'autorité administrative ne peut fonder une décision de refus sur la seule existence de mentions au STIC.

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