Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Dolez
Question N° 41327 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 février 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions du médiateur de la République pour utilement compléter la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il lui demande notamment de lui indiquer la suite susceptible d'être réservée à celle visant à plafonner l'activité des mandataires individuels (gérants privés) afin de garantir un suivi réel individualisé de la personne protégée.

Réponse émise le 1er décembre 2009

Le législateur n'a prévu aucune limite au nombre de mesures de protection que peut exercer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que celui-ci soit une association, un professionnel exerçant à titre individuel ou un préposé d'établissement. Toutefois, le mandataire agissant sur mandat du juge peut voir son activité limitée par ce dernier. En effet, le juge peut retirer à tout mandataire les mesures de protection des majeurs qu'il exerce à l'occasion, par exemple, du réexamen des mesures de protection qui doit intervenir par principe au minimum tous les cinq ans, s'il n'est pas satisfait de la qualité des prestations fournies par celui-ci, ou ne pas lui confier d'autres mesures de protection pour les mêmes raisons. Le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales prévoit en outre un régime de contrôle plus contraignant pour les mandataires individuels. Seuls ceux-ci, parmi l'ensemble des mandataires judiciaires, sont tenus de déclarer aux juges et au préfet de département le nombre de mesures de protection exercées ainsi que le nombre de personnes qui les assistent (secrétaires spécialisés). Au vu des renseignements contenus dans la déclaration, le juge des tutelles peut décider de ne plus confier au mandataire de nouvelles mesures de protection s'il estime, par exemple, que ce dernier ne peut assumer dans des conditions satisfaisantes son exercice parce qu'il est assisté d'un nombre insuffisant de secrétaires spécialisés. Il n'est donc pas apparu nécessaire de prévoir en outre une mesure de plafonnement de l'activité tutélaire s'appliquant aux seuls gérants de tutelle privés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion