M. Marc Goua appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du l'article 122-1 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques. Le rapport Burgelin du 6 juillet 2005 soulignait que souvent « les investigations du magistrat d'instruction sont généralement moins approfondies dès lors que l'article 122-1 est susceptible de s'appliquer ». L'association Delphine Cendrine déplore l'absence d'un procès déterminant tous les responsables, directs et indirects. Elle réclame légitimement un vrai statut de victimes avec un accès aux soins gratuit, la gratuité de la justice pour les crimes de sang et tentatives de crime de sang, ainsi que la mise en place d'un accompagnement médical et social des malades avec un suivi judiciaire afin d'éviter toute récidive, comme cela se pratique en Allemagne, par exemple. Il souhaite savoir quelles suites le Gouvernement entend donner à ces revendications.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à l'irresponsabilité pénale déposé à l'Assemblée nationale répond aux préoccupations qu'il exprime. Ce texte garantit que des investigations aussi complètes et aussi approfondies que dans n'importe quel autre dossier seront réalisées dans les affaires impliquant un auteur atteint de troubles mentaux. Supprimer le non-lieu dans ce genre de situation au profit d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, ce n'est pas simplement changer de terminologie, c'est aussi clarifier les procédures et leur assurer un traitement plus satisfaisant. Une décision de non-lieu peut en effet être fondée aussi bien sur une insuffisance de charges que sur une cause d'irresponsabilité pénale ou d'extinction de l'action publique. C'est pourquoi dans ces deux dernières hypothèses la loi impose au juge d'instruction, depuis le 1er octobre 2004, de préciser qu'il existe des charges suffisantes établissant que la personne concernée a bien commis les faits qui lui sont reprochés. Un dossier pourra d'autant moins être instruit superficiellement lorsque l'auteur apparaît irresponsable et donc insusceptible d'être jugé, que le projet de loi permettra aux victimes de saisir la chambre de l'instruction pour que la décision intervienne à l'issue d'un débat public. Cette décision devra expressément se prononcer sur l'existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits et sur l'abolition ou non de son discernement au moment du passage à l'acte. Ce dispositif répond également aux préoccupations exprimées par de nombreux avocats soucieux que les personnes atteintes de troubles mentaux aient le même droit de se défendre des faits qui leurs sont reprochés que les autres. La chambre de l'instruction pourra également ordonner des mesures de sûreté à l'égard de la personne reconnue irresponsable pour prévenir un nouveau passage à l'acte. Ainsi, cette personne pourra se voir interdire de porter une arme, d'exercer certaines activités, de fréquenter certains lieux ou de rencontrer certaines personnes. Ces mesures figureront au fichier des personnes recherchées ainsi qu'au bulletin du casier judiciaire accessible aux administrations, de sorte que leur respect puisse être contrôlé et que, le cas échéant, les services d'ordre puissent intervenir en cas de violation. Le non-respect de ces mesures constituera en outre un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce dispositif était préconisé en 2003 dans le rapport d'un groupe de travail santé justice. Enfin, les victimes, grâce à la nouvelle procédure instaurée par le projet de loi, seront parfaitement reconnues. Une vérité judiciaire pourra être publiquement énoncée et assurera incontestablement leur statut de victime. Leur dédommagement sera également facilité en permettant à la chambre de l'instruction après une déclaration d'irresponsabilité pénale de renvoyer directement le dossier devant le tribunal correctionnel qui pourra accorder des dommages et intérêts sans que les victimes aient besoin d'engager elles-mêmes une nouvelle procédure. Il est prévu en outre que ce soit le juge délégué aux victimes qui soit compétent pour se prononcer sur ce volet civil. La formation à juge unique du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils entre en effet dans les compétences juridictionnelles de ce magistrat.
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