M. Didier Robert appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les critères d'étiquetage des produits d'importations de nature industrielle ou alimentaire. Afin de permettre aux consommateurs et acheteurs d'être le mieux informé possible, la traçabilité devrait être indiquée sur tout produit de consommation et faire apparaître dans le détail les différentes étapes depuis sa création jusqu'à l'étape finale d'achat par le consommateur. Ainsi, les indications du pays d'origine de fabrication (ou de récolte), de transformation, d'assemblement et de coût environnemental (bilan carbone) permettraient une réelle éducation des consommateurs mais aussi une information sur les normes auxquelles répondent ces produits, notamment celles fixées par l'Union européenne. En la matière, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assurer une information complète aux consommateurs.
La réglementation communautaire impose aux opérateurs une obligation de traçabilité des produits, tant pour les denrées alimentaires (règlement (CE) n° 178/2002 sur les principes généraux de la législation alimentaire), que pour les produits industriels (directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits). Cette obligation vise, en particulier, à permettre d'assurer le retrait des produits en cas de problème de sécurité. Les opérateurs ont l'entière responsabilité du choix de leur système de traçabilité qu'ils déterminent en fonction des risques et de leurs contraintes économiques. Dans l'Union européenne, le marquage de l'origine ou de la provenance des denrées alimentaires doit figurer sur l'étiquette, uniquement dans les cas où l'omission de cette mention est susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire (par exemple en cas d'indications pouvant laisser penser que le produit a une origine différente de l'origine réelle). Le législateur communautaire ne considère pas, en effet, l'indication de l'origine comme une information nécessaire au consommateur, de manière générale et absolue, mais uniquement lorsque son absence risque d'induire en erreur (réponse de la Commission européenne au recours introduit le 25 août 2008 par la République italienne ; affaire C-383/08). Le marquage de l'origine est imposé également dans certains cas (viande bovine, miel, fruits et légumes, poissons, dénominations protégées au niveau communautaire...) quand il répond à une nécessité particulière de protection ou d'information du consommateur. Ce dernier peut ainsi connaître le lieu de naissance, d'élevage et d'abattage des bovins dont il achète la viande ou la zone de pêche ou d'élevage des poissons. Il peut aussi repérer les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée au niveau communautaire (ex. : AOP « Roquefort »). Dans le futur, la réglementation communautaire devrait imposer également l'indication de l'origine ou de la provenance des ingrédients principaux dès lors qu'elle est différente de l'origine ou de la provenance annoncée sur le produit. Pour les produits industriels, un projet de règlement en cours de négociation pourrait introduire, dans la législation communautaire, un régime de marquage de l'origine obligatoire applicable à certains produits industriels importés de pays tiers (à l'exception de ceux venant de Turquie et des parties contractantes à l'accord Entreprise d'électricité et d'équipement). La France suit de manière attentive l'évolution de ces travaux. Au niveau national, sauf cas particulier dûment justifié (notamment pour des problèmes de protection de la santé publique), les États membres n'ont pas la possibilité d'adopter une réglementation sur l'origine plus contraignante. La Cour de justice des Communautés européennes a, en effet, précisé maintes fois qu'une telle réglementation pouvait être considérée comme une entrave aux échanges, car elle pourrait inciter les consommateurs à acheter des produits nationaux et dissuader des entreprises de conclure des accords de sous-traitance avec des entreprises d'un autre État membre. Pour cette raison, la France a dû supprimer l'obligation de mentionner l'origine dans le décret n° 86-985 du 21 août 1986 relatif à l'étiquetage des textiles. De même la Commission européenne vient de rejeter la demande de l'Irlande visant à réglementer au niveau national la mention du pays d'origine sur l'étiquetage des viandes de volaille, de porc et d'ovins (décision 2009/291/CE du 20 mars 2009). Enfin, les professionnels ont la possibilité de faire référence, de façon volontaire, à des considérations d'origine en vue de valoriser leurs produits. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille, à cet égard, à ce que de telles indications d'origine n'induisent pas le consommateur en erreur ou ne portent pas atteinte à la loyauté des transactions. S'agissant du bilan carbone, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, dans son article 85 et à partir du 1er janvier 2011, l'affichage de l'équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui leur sont imputables au cours de leur cycle de vie. Un groupe de travail piloté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et l'Association française de normalisation (AFNOR) a été chargé d'élaborer un guide de bonnes pratiques destiné à aider les entreprises à se conformer à cette obligation.
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