Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la bonne application des dates dites limites sur les denrées d'alimentation. D'une part, existent des dates limites de consommation (DLC). Ces limites sont impératives et s'appliquent à des denrées micro-biologiquement très périssables, qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine. D'autre part, existent des date limites d'utilisation optimale (DLUO) qui n'ont pas le caractère impératif des DLC. Une fois la date passée, ces denrées peuvent avoir perdu tout ou partie de leurs qualités spécifiques sans risque pour la santé humaine. Dans de nombreux cas, les mentions apparaissent difficiles à trouver sur les emballages ou à lire, compte tenu à la fois de leurs emplacements (renvoi sur une autre partie de l'emballage) et des formes de marquage voire de la nature des emballages (encres peu lisibles sur des emballages plastiques, etc.). Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend imposer aux fabricants et distributeurs des normes de marquage de ces dates les rendant plus faciles d'accès et plus lisibles. Par ailleurs, elle s'interroge sur l'opportunité qu'il aurait à mieux communiquer sur l'utilité et l'utilisation de ces dates en en donnant une explication simple d'accès au plus grand nombre de consommateurs, y compris sur les lieux d'achat.
L'apposition sur l'emballage d'une denrée alimentaire d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO) ou, dans le cas d'une denrée microbiologiquement périssable, d'une date limite de consommation (DLC), est une obligation posée par le 5° de l'article R. 112-9 du code de la consommation, dans les conditions fixées par l'article R. 112-22 du même code. Ces articles sont la transposition du paragraphe 5 de l'article 3 et de l'article 9 de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Au regard des dispositions précitées, les mentions relatives à la DLC ou à la DLUO (« À consommer jusqu'au... » et « À consommer de préférence avant... ») peuvent être suivies de la date elle-même ou d'une indication de l'endroit où se situe cette date sur l'étiquetage. Ceci permet notamment d'adapter l'obligation aux types d'emballages pouvant être utilisés par l'opérateur. Ainsi, un opérateur commercialisant des conserves peut indiquer la DLUO sur le couvercle du produit et renvoyer à cette date sur l'étiquetage, sans devoir modifier ce dernier en fonction des lots de production. La France participe activement aux travaux sur l'amélioration de la lisibilité de la DLC et de la DLUO conduits dans le cadre du projet de règlement communautaire sur l'information du consommateur, dont l'un des objectifs est de rendre plus lisibles les mentions obligatoires portées sur les emballages de denrées alimentaires, et qui se substituera pour partie à la directive précitée. L'adoption de ce texte communautaire étant soumise à la procédure de codécision, et compte tenu des échéances électorales européennes prochaines, sa publication devrait intervenir au plus tôt au cours du second semestre 2009. Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié à l'attention des consommateurs une fiche pratique relative à la DLC et à la DLUO. Cette fiche est disponible sur le site internet : www.dgccrf.bercy.gouv.fr et peut être reprise par tout organe de diffusion.
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