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Yannick Favennec
Question N° 41309 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 février 2009

M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des élus municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. Que leur activité professionnelle soit salariée ou non salariée, ils peuvent toutefois bénéficier de la compensation de la perte de revenus qu'ils subissent du fait de la participation aux réunions énumérées par l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales et aux activités visées à l'article L. 2123-2 du code précité. Mais, il lui demande ce qu'il en est du droit à l'affiliation, en qualité d'élu, au régime général d'assurance maladie et au régime général de retraite.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'exercice d'un mandat électif ne saurait être assimilé à une activité professionnelle. Aussi, l'objet du statut des élus locaux est-il de compenser les sujétions résultant de l'exercice effectif d'un mandat local. Dans ce cadre, un certain nombre de droits et de garanties ont été mis en oeuvre, en particulier en matière de retraite, de formation, et de protection sociale. L'affiliation, en qualité d'élu local, au régime général d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, est actuellement ouverte à certains exécutifs qui souhaitent se consacrer à temps plein à leurs fonctions électives, afin qu'ils ne soient pas pénalisés dans leur protection sociale. Pour la commune, cette possibilité est réservée aux maires et adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, qui suspendent leur contrat de travail (art. L. 2123-9 du code général des collectivités locales - CGCT). S'agissant de l'élu qui n'a pas suspendu son activité professionnelle, celui-ci acquiert des droits spécifiques à pension de retraite au titre de son emploi, et bénéficie de la protection sociale qui y est attachée. Par ailleurs, lorsqu'il ne reçoit pas d'indemnité de fonction, l'élu bénéficie de diverses dispositions visant à garantir qu'il ne subit aucun préjudice du fait de l'exercice de son mandat local. Ainsi, sur décision de son assemblée, il peut percevoir une compensation des pertes de revenu qu'il a éventuellement subies en raison de sa participation aux réunions énumérées à l'article L. 2123-1 du CGCT et de l'exercice du crédit d'heures, dans les conditions et limites posées par l'article L. 2123-3 du même code. Il convient de souligner que les temps d'absence découlant de la mise en oeuvre des autorisations d'absence et du crédit d'heures énumérés aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du CGCT sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, au regard de tous les droits de l'ancienneté dans le cadre de l'entreprise (art. L. 2123-7 CGCT), ainsi que pour la détermination du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25 CGCT). L'article L. 2123-8 du même code prévoit en outre qu'aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées en raison de l'application des droits d'absence décrits précédemment.

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