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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 41307 au Ministère du Budget


Question soumise le 10 février 2009

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009 qui dispose dans son titre I, alinéa 4, paragraphe 4 que « si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent titre II. Elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution ». Outre la prise en compte éventuelle des dépenses liées aux acquisitions foncières, il conviendrait également de préciser si des dépenses de nature différentes telles les prestations intellectuelles (compte 20 de la nomenclature M14), les restes à réaliser ou encore la réalisation d'équipements dont la gestion peut être confiée à des organismes non éligibles au FCTVA doivent être intégrés dans le mode de calcul présenté par la loi de finances rectificative pour 2009. Par ailleurs, la ville de Six-Fours-Les-Plages ayant transféré à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée la compétence assainissement au 1er janvier 2009, il souhaite également savoir s'il faut prendre en compte, au titre du calcul du FCTVA, les dépenses liées à cette compétence dont la ville avait encore la charge au cours des exercices 2005, 2006 et 2007, alors que celles-ci n'apparaîtront naturellement plus au titre des dépenses effectuées par la commune en 2009. Il le remercie de bien vouloir lui donner toute précision en la matière.

Réponse émise le 5 mai 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au mode de calcul de l'éligibilité à la mesure du plan de relance relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). L'assiette de calcul étant constituée des dépenses d'équipement enregistrées (donc mandatées et comptabilisées) aux comptes 20, 21 et 23 (sous réserve des retraitements comptables nécessaires), les prestations intellectuelles, si elles sont enregistrées aux subdivisions du compte 20, seront prises en compte. En revanche, sur la base de la définition donnée supra, les restes à réaliser ne constituant pas des dépenses enregistrées dans la comptabilité de la collectivité ne sont pas pris en compte. Concernant la réalisation d'équipements mis à disposition de tiers, ceux-ci sont initialement comptabilisés en dépenses aux comptes d'immobilisations appropriés (21, 23). Les mouvements comptables retraçant les mises à disposition n'impactent pas l'assiette de calcul. Ces dépenses d'investissement sont donc bien prises en compte dans l'assiette de référence. Enfin, pour les communes ayant transféré une partie de leurs compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entre 2004 et 2007 ou pour ceux ayant connu une variation de leur périmètre de compétences durant cette période, des retraitements spécifiques peuvent être envisagés afin de tenir compte des particularités locales. La modification de l'assiette relève de la compétence du préfet.

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