M. Christophe Priou attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'absence d'inscription dans la nomenclature générale des actes professionnels de l'acte d'hémodialyse hors centre que les infirmiers libéraux pratiquent depuis plus de 25 ans. Cette absence d'inscription entraîne la non-reconnaissance de cette compétence hautement spécifique. La compétence est pourtant totalement reconnue à la dialyse péritonéale (cotation AMI 16). En conséquence, cette non-inscription de l'acte laisse un vide juridique en matière de responsabilités et la non-prise en charge par l'assurance maladie des charges sociales des infirmiers libéraux provoque une perte de revenus de 6,5 %. Pourtant, les volets insuffisance rénale chronique des schémas régionaux d'organisation sanitaire ont montré l'augmentation du nombre des patients dialysés du fait, d'une part, du vieillissement de la population, de l'incidence de l'hypertension et du diabète et, d'autre part, de l'augmentation de l'espérance de vie des dialysés. L'instauration d'un cadre juridique adapté est devenue nécessaire afin de pérenniser l'offre et la qualité des soins offerts par les infirmiers libéraux d'autodialyse. Il lui demande donc si le Gouvernement prévoit l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers, au même titre que la dialyse péritonéale.
L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.
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