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René-Paul Victoria
Question N° 4103 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 septembre 2007

M. René-Paul Victoria alerte Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes manifestées par les psychologues et les psychothérapeutes dans le cadre de la mise en application de l'article 52 de la loi sur la santé publique du 9 août 2004. En effet, les psychothérapeutes redoutent que la mise en application de la loi fasse abstraction des particularismes inhérents à leurs formations, en les confiant aux seules universités, et ceci au détriment des formations internes des établissements propres aux psychanalystes et aux psychothérapeutes. D'autre part, les psychologues s'inquiètent de l'obligation qui leur est faite de se former à une psychothérapie préétablie ; cette obligation étant de nature à remettre en cause leur autonomie professionnelle, ainsi que le libre accès du patient au psychologue. Conscient que le cadrage de ces deux professions est une nécessité visant à protéger les personnes les plus fragiles, il souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement sur ces questions et si elle envisage d'engager une nouvelle concertation avec les professionnels concernés par ce texte.

Réponse émise le 4 novembre 2008

L'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychothérapeute. Il ne s'agit donc pas de créer une nouvelle profession, ni d'encadrer la formation et la pratique de la psychothérapie, mais de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre. La nouvelle version du projet de décret, à prendre en application de l'article 52, offre à cet égard les garanties nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale. Ainsi, pour tous les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute, qu'ils bénéficient d'une procédure d'inscription de droit ou non sur le registre départemental, il est prévu qu'ils satisfassent à l'exigence d'une formation minimale en psychopathologie clinique théorique d'une durée de 400 heures et pratique d'une durée minimale de cinq mois. Le principe de dispenses partielles ou totales de formation pour les médecins, psychologues et psychanalystes régulièrement inscrits sur un annuaire, a été prévu afin de tenir compte des connaissances et compétences acquises par ces professionnels. De plus, le renforcement du contenu du cahier des charges de la formation et la fixation, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, de la liste des formations jugées conformes à celui-ci et ouvrant l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute sont de nature à garantir la qualité des acteurs de la formation. Sur ces bases qui ont été discutées avec les différents partenaires, un projet de décret et d'arrêté d'application sont en cours.

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