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Michel Havard
Question N° 41018 au Ministère de la Justice


Question soumise le 3 février 2009

M. Michel Havard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préciser, dans l'article L. 137-2 du code de consommation, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce que recouvre exactement le terme de « services » utilisé dans cet article. Ce dernier dispose en effet que « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les services mentionnés dans cet article L. 137-2 intègrent les crédits immobiliers aux particuliers, ce qui aurait des conséquences importantes et conduirait alors à faire passer le délai de prescription applicable à ce type de crédits de cinq à deux ans.

Réponse émise le 21 avril 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, cet article, qui conclut le titre III du livre Ier du code de la consommation intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats » a une portée générale. Ainsi, en l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article a vocation à s'appliquer à celle-ci.

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