M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une particularité du statut de vacataire à l'université qui représente bien inopportunément une entrave à l'intégration professionnelle des jeunes chercheurs. À la différence des dispositifs en vigueur dans d'autres institutions et notamment dans l'éducation nationale, les vacations universitaires sont soumises à l'obligation paradoxale d'exercer un emploi principal ou d'être retraité. Cette condition curieuse empêche de fait l'embauche de nombreux jeunes chercheurs. Afin de démontrer l'aberration de cette condition, on peut citer le cas de la jeune chercheuse qui a attiré son attention sur le sujet. Docteur et titulaire de la qualification de maître de conférences, elle se trouve dans l'incapacité d'occuper des fonctions professionnelles que l'université aimerait lui confier dans la mesure où le statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche qui lui permettait d'enseigner pendant la préparation de sa thèse ne peut être prolongé au-delà de deux ans et que les vacations lui sont inaccessibles pour la raison qui nous occupe ici. Ce système amène la société à contraindre des jeunes universitaires au chômage, et donc à les indemniser, alors même que l'université leur propose des fonctions professionnelles pour lesquelles ils sont qualifiés et pour lesquelles ils ont été formés. Cette situation est totalement aberrante et incompréhensible. Ne serait-il pas utile de lever la condition d'emploi principal attachée au statut de vacataire à l'université afin de faciliter l'intégration professionnelle des jeunes chercheurs et de ne pas priver le pays de compétences sur lesquelles elle a investi ? Il lui demande donc d'examiner les conditions dans lesquelles le statut de vacataire pourrait être revisité pour l'ouvrir aux jeunes chercheurs demandeurs d'emploi qui ne peuvent plus prétendre au statut d'ATER.
Le recrutement de vacataires par les établissements d'enseignement supérieur s'effectue en application des dispositions du décret n 87-889 du 29 octobre 1987. L'article 2 de ce décret prévoit que les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine scientifique, culturel et professionnel et qui exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité chargé d'enseignement. L'article 3 de ce décret prévoit que les agents temporaires vacataires sont âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et sont inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou sont des personnes âgées de moins de soixante-cinq ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. Les vacations qui leur sont attribuées ne peuvent excéder l'année universitaire. L'exercice des fonctions de vacataires correspond à un besoin occasionnel au sens de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le caractère occasionnel de ces fonctions implique nécessairement que le recrutement des personnes devant les remplir repose sur un engagement précaire. Dès lors, si le décret exige de ces personnes qu'elles exercent une activité professionnelle principale, c'est afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité professionnelle principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. Le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche donne la possibilité de recruter des personnes titulaires d'un doctorat qui s'engagent à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Les contrats sont d'une durée d'un an, renouvelables une fois pour une durée d'un an. Les universités qui bénéficient des responsabilités et compétences élargies depuis le ler janvier 2009 peuvent également recruter de nouvelles catégories de personnels contractuels d'enseignement et de recherche. Concernant le recrutement dans la fonction publique, le mode d'accès à un corps de fonctionnaires, sauf exception clairement établie par la loi, est le concours. Les titulaires d'un doctorat peuvent se présenter à un concours de recrutement de maîtres de conférences sous réserve d'avoir été qualifiés par le Conseil national des universités. Cette qualification, qui cesse toutefois d'être valable au bout de quatre ans, leur permettra ainsi d'être recrutés directement par les universités.
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