Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles « une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée ». Ces dérogations sont aux nombre de trois : liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; à des raisons médicales. L'éducation nationale rajoute, de son côté, un quatrième cas : l'inscription en classe spécialisée dont le recrutement dépasse le cadre de la commune pour être celui du canton, voire d'un arrondissement. C'est le cas des classes bilingues français-breton dont le recrutement est pluricommunal. Cependant, cette dérogation n'est pas inscrite dans l'article L 212-8. Il s'agit de prendre en compte dans la loi le cas spécifique des classes bilingues et d'éviter les contentieux qui se multiplient entre les maires des communes d'accueil et de résidence en l'absence de clarté du texte. En conséquence, elle lui demande s'il entend légiférer en la matière.
Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement à la scolarisation hors de la commune que si le maire a donné son accord et dans un certain nombre de cas dérogatoires, limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Les classes « bilingues » ne peuvent pas non plus être assimilées à des classes dispensant un enseignement spécialisé destiné aux enfants présentant une situation de handicap et pour lesquels une décision d'affectation a été prise par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Néanmoins, le maire de la commune de résidence conserve la possibilité de donner son accord à la scolarisation, dans une autre commune, des enfants domiciliés dans sa commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte. En particulier, lorsqu'une commune a investi pour conserver son école, il n'est pas envisageable de lui imposer de supporter les frais engendrés par les choix personnels de quelques familles.
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