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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 40926 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 3 février 2009

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la teneur de l'article L 212-8 du code de l'éducation, qui définit les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants dans des écoles d'autres communes que celle où ils résident. En l'espèce, cette mise à contribution financière ne s'applique pas si la commune de résidence dispose, dans ses établissements scolaires, d'une capacité d'accueil suffisante pour les enfants concernés, sauf en cas de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans une école de la même commune ou à des raisons médicales. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager un quatrième type de dérogation pour les parents soucieux de scolariser leurs enfants dans les classes bilingues français-langues régionales et autres classes spécialisées. En effet, à l'heure actuelle, la non-participation des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants inscrits dans un établissement d'une autre localité représente une grande source de tracas pour les associations de parents d'élèves et, dans les faits, interdit même à certaines familles d'accéder à cette forme d'enseignement, en raison de l'animosité parfois suscitée par leur démarche pourtant légitime. Il semble d'autre part anormal que les communes ayant accepté la création d'une classe bilingue sur leur territoire soient lourdement désavantagées en supportant intégralement des frais de scolarisation pour des enfants résidant dans d'autres communes. L'ajout de cette dérogation supplémentaire permettrait donc de remédier au problème, et, conformément à l'esprit de la révision institutionnelle de l'été 2008 qui s'est traduite par la reconnaissance constitutionnelle des langues régionales, constituerait un signe fort en faveur de leur sauvegarde et de leur revitalisation.

Réponse émise le 30 juin 2009

Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte.

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