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Jean-Marc Roubaud
Question N° 40870 au Ministère des Affaires européennes


Question soumise le 3 février 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur la récente adoption par le Parlement européen d'une proposition visant à renforcer sensiblement les dispositions de l'Union européenne relatives à la sécurité des jouets. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les tenants et aboutissants de ce texte, notamment en matière d'exigences de sécurité et d'utilisation de substances chimiques.

Réponse émise le 17 mars 2009

Les progrès technologiques soulèvent des problèmes nouveaux sur le plan de la sécurité des jouets qui peuvent à juste titre susciter les préoccupations des consommateurs. C'est dans ce contexte qu'a été conduite la révision de la directive 88/978/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets. La nouvelle directive, adoptée par le Parlement européen le 18 décembre dernier, a principalement pour objet d'améliorer les exigences de sécurité applicables aux jouets, en particulier concernant l'utilisation de substances chimiques. Elle vise également à actualiser les exigences relatives aux propriétés électriques et aux propriétés physiques et mécaniques, ainsi qu'en ce qui concerne les risques d'étouffement et de suffocation. Concernant les substances chimiques, la directive impose que les jouets soient conformes à la législation générale de l'Union sur les produits chimiques, et notamment le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La principale nouveauté de la révision est l'introduction de règles spécifiques concernant la présence de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (« CMR ») dans les jouets. La proposition prévoit que les CMR des catégories 1, 2 et 3 sont interdites dans les jouets, les composants de jouets ou les parties « micro-structurellement » distinctes de jouets qui sont accessibles aux enfants. De son côté, le Parlement a aussi restreint l'utilisation des métaux lourds par une réduction d'environ 50 % (par rapport à la proposition de la Commission) des limites de migration des métaux suivants : arsenic, cadmium, chrome (VI), plomb, mercure et étain organique. La directive interdit l'utilisation de certaines substances allergènes et de certaines substances parfumantes, ou impose leur mention sur l'étiquetage. Cette approche est également conforme aux principes de la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques. Par ailleurs, la directive renforce les dispositions prévues en matière de risques d'étouffement et de suffocation. Actuellement, le risque d'étouffement, c'est-à-dire le risque d'ingestion de petites pièces, est réglementé en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois. La directive révisée prévoit d'étendre les dispositions concernées aux jouets destinés à être mis en bouche, comme les instruments de musique en jouets, même lorsqu'ils s'adressent à des enfants de plus de trente-six mois. En ce qui concerne l'association de jouets et de denrées alimentaires (qui n'est pas prévue dans la directive actuelle), la directive révisée prévoit que : ces jouets doivent être présentés dans un emballage qui les isole des denrées alimentaires qu'ils accompagnent ; l'emballage lui-même ne doit présenter aucun risque d'étouffement (et doit donc satisfaire à l'essai du « cylindre pour petites pièces ») et les jouets faisant corps avec des denrées alimentaires, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet lui-même, sont interdits. Enfin, la directive renforce les mesures de surveillance du marché dans les États membres en octroyant certaines compétences spécifiques aux autorités de surveillance du marché (droit d'accès aux locaux des opérateurs économiques, droit de demander des informations aux organismes notifiés, droit de donner des instructions à ces mêmes organismes et droit d'obtenir une assistance mutuelle d'autres États membres). Afin de ménager aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles prescriptions, il est prévu une période de transition de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les jouets conformes à la directive 88/378/CE pourront être mis sur le marché. Dans le cas de prescriptions relatives aux substances chimiques, la durée de cette période a été fixée à quatre ans afin de permettre l'élaboration des normes harmonisées nécessaires pour permettre l'adaptation aux dites prescriptions.

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