M. Philippe Nauche appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application combinée des articles L. 2123-24-1 II et L. 2123-24-2 du CGCT. En effet, il semble que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, il soit possible que les conseillers municipaux soient indemnisés à la condition que leurs indemnités soient comprises dans l'enveloppe «maire et adjoints» sans que cette enveloppe ne puisse être majorée, conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT. Cette interprétation va à l'encontre d'une bonne expression de la démocratie locale dans la mesure où, si elle était confirmée, elle conduirait à limiter l'enveloppe indemnitaire des élus lorsque, dans ces communes, des conseillers municipaux sont indemnisés. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'indemnisation de conseillers municipaux, il serait possible de voter conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT des majorations au seul bénéfice du maire et des adjoints. Il lui semblerait plus judicieux de faire bénéficier les conseillers municipaux de cette enveloppe complémentaire afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir être indemnisé pour exercer dans des conditions satisfaisantes le mandat qui leur a été confié. Il lui demande, en conséquence, quelle est son interprétation des textes en vigueur.
Les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions sont définies par l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Hormis les cas de suppléance du maire par un conseiller municipal, trois situations distinctes et non cumulables sont envisagées par le législateur. Dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux peuvent bénéficier, après délibération du conseil municipal, d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions, au maximum égale à 6 % de l'indice brut terminal 1015 de la fonction publique (art. L. 2123-24-111 CGCT). Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut également décider d'indemniser les conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Le régime indemnitaire des conseillers doit également correspondre au maximum à 6 % de l'indice brut 1015 de la fonction publique (art. L. 2123-24-111 CGCT). Dans ce cas, les sommes attribuées aux conseillers municipaux viennent en déduction du montant de l'enveloppe indemnitaire maximale pouvant être consacrée au maire et aux adjoints auxquels ce dernier a délégué certaines fonctions. Le Gouvernement envisage d'assouplir les modalités de calcul de l'enveloppe dans le cas où le nombre d'adjoints est inférieur au nombre théorique. Enfin, dans l'ensemble des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité dont le montant viendra en déduction de l'enveloppe indemnitaire maximale du maire et adjoints ayant une délégation de fonctions (art. L. 2123-24-1111 CGCT). L'article L. 2123-22 dispose que des majorations d'indemnité de fonctions peuvent être votées par le conseil municipal au bénéfice du maire, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants. Le législateur n'a donc pas prévu la possibilité d'accorder des majorations d'indemnités aux conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants.
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