M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences de la réforme relative aux retraites dans le secteur de l'automobile. Lors d'un départ en retraite anticipée, la convention collective des services de l'automobile prévoit le versement d'un capital. Ce capital de fin de carrière est payé par une caisse lorsque le salarié est resté dix ans dans ce secteur, et ce, même s'il a travaillé dans plusieurs entreprises. En revanche, les charges patronales dues sont payées par le dernier employeur, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans cette même entreprise. Cette charge supplémentaire risque de mettre en péril la survie des entreprises, notamment de petites tailles. Le Conseil national des professions de l'automobile a alerté de nombreuses fois le Gouvernement sur ce sujet, afin qu'une modification soit envisagée. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions, notamment en cette période de crise, durant laquelle l'activité de nos entreprises doit être soutenue.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la convention collective des salariés de l'automobile. L'article 1-24 c) de la convention collective des services de l'automobile relatif au capital de fin de carrière a été modifié par l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels, étendu par arrêté du 15 mars 2010. Ce capital est ouvert à tout salarié âgé d'au moins soixante ans et ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession (pour les départs jusqu'en 2020, vingt ans après cette date) au terme du préavis de départ à la retraite, dès lors que le montant de l'indemnité légale visée aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail est inférieur à ce capital. Si le capital de fin de carrière est effectivement calculé en fonction de l'ancienneté dans la profession, ce dernier n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet, l'article 1-24 c) précité retient le principe de sa mutualisation puisqu'il prévoit le versement par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il en va de même en ce qui concerne les cotisations et les contributions sociales à la charge de l'employeur afférentes au capital de fin de carrière, qui font désormais l'objet d'un remboursement par l'organisme assureur, conformément au règlement général de prévoyance modifié (annexe IV à l'avenant n° 55 précité), ce qui évite les inconvénients évoqués.
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