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Joël Giraud
Question N° 40670 au Ministère du Travail


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le problème posé par le rachat de points de retraites lié aux années d'études supérieures. La loi de 2003 portant réforme des retraites a ouvert une faculté de versement de cotisations pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou incomplètes, dans des conditions budgétaires neutres pour les régimes concernés. Les observations de la CNAV démontrent que ces mesures sont largement appréciées notamment par les personnes qui ont dû accomplir des études longues et connaissent une réussite professionnelle leur permettant de procéder à ces cotisations volontaires. Cependant, eu égard à la lourdeur particulière pour les caisses de retraite de la gestion des dispositifs de rachats, l'ouverture du dispositif avait été limitée, à titre transitoire, aux assurés proches de la retraite. Le décret du 31 décembre 2003 avait restreint l'accès au dispositif aux assurés âgés d'au moins 54 ans. Le décret du 18 juillet 2006 a étendu la possibilité du rachat dès 20 ans. Cependant, il semblerait que les dossiers restent en instance auprès de la CNAV et que les demandes ne puissent être prises en compte. Il est anormal que les décisions du législateur ne puissent être mises en application plus de cinq années après leur vote. Devant l'incompréhension de certains de nos concitoyens, il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'article 24 de la loi n° 2010-1330 de novembre 2010 portant sur la réforme des retraites. Le versement pour la retraite dit « rachat Fillon », créé par la loi du 21 août 2003, permet aux assurés de racheter, dans la limite de 12 trimestres d'assurance, leurs années d'études supérieures ou d'activité incomplète. Le tarif du rachat, calculé selon le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, est fonction de l'âge de l'assuré et de son revenu. Compte tenu du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite prévu par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, les trimestres rachetés peuvent se révéler inutiles pour certains assurés touchés par ce relèvement et qui travailleront plus longtemps que prévu. Les assurés concernés, nés à compter du 1er juillet 1951, ont désormais la possibilité de demander le remboursement de leur rachat en application de l'article 24 de la loi précitée portant réforme des retraites. Ils ne doivent avoir fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires. Les cotisations remboursées sont revalorisées des coefficients de revalorisation en vigueur à la date du remboursement applicables aux pensions de vieillesse en vertu de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'article 24 précité dispose que les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, soit jusqu'au 11 novembre 2013. Aucun texte réglementaire d'application n'est requis pour l'entrée en vigueur de cette disposition législative. En pratique, les caisses de retraite ont reçu des instructions détaillées par lettre ministérielle du 18 juillet 2011. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a contacté, individuellement et par écrit, les assurés éligibles. Toutefois, dans le contexte de l'intensification de l'activité des services des caisses de retraites liée à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions issues de la réforme des retraites, le traitement des demandes de remboursement concerne, en premier lieu, les assurés dont le départ en retraite est proche. Il n'est pas exclu que le traitement d'un dossier particulier puisse être insatisfaisant. Aussi, l'honorable parlementaire est-il invité à transmettre les éventuels éléments en sa possession à la direction de la sécurité sociale.

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