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Alain Vidalies
Question N° 40645 au Ministère de la Santé


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les personnels infirmiers qui exercent des mandats syndicaux et assument des fonctions ordinales quels que soient les échelons territoriaux. Au regard de situations avérées, il appert que des personnels infirmiers, qui travaillent la nuit et sont par ailleurs élus dans les conseils de l'ordre, ne peuvent récupérer le temps passé à l'exercice de leurs fonctions ordinales au motif que les réunions se tenant la journée, ils ne peuvent comptabiliser ces heures de mission comme faisant partie de leur temps de travail. L'article L. 4125-3 du code de la santé publique, qui précise les conditions de participation aux réunions et séances du conseil départemental, semble être - dans le cas décrit - interprété de manière restrictive à l'égard de ces personnels qui travaillent la nuit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter des éléments d'informations de nature à clarifier cette situation et de lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre afin qu'il ne puisse y avoir en la matière une interprétation différente, selon que ces personnels travaillent de jour ou de nuit.

Réponse émise le 8 décembre 2009

Le deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique donne obligations aux employeurs ou à l'autorité hiérarchique de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des conseils de l'ordre. Par ailleurs, le temps passé hors du cadre de travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurance sociale et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté à l'entreprise. Ces dispositions, applicables aux infirmiers, le sont également à l'ensemble des professions de santé disposant d'un ordre. En outre, comme le rappelle l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers par renvoi de l'article L. 4312-9 du même code, les fonctions ordinales sont exercées à titre bénévole. Ainsi, il s'agit uniquement de permettre aux conseillers ordinaux également salariés de participer aux réunions ordinales se déroulant sur leur temps de travail sans qu'ils ne subissent de perte financière liée à leur absence. L'application de ces dispositions suppose en outre que les réunions ordinales se déroulent sur le temps de travail effectif du professionnel. Les réunions se tenant habituellement la journée, ces dispositions ont de fait vocation à s'appliquer davantage aux infirmiers travaillant de jour.

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