M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'ouverture maîtrisée du marché de paris sportifs. Si les courses hippiques vont semble-t-il, et fort heureusement, conserver leur caractéristique de pari mutuel, il semblerait que soit envisagé d'autoriser l'organisation de paris à cote fixe sur les sports. Or l'interdiction actuelle des paris à cote fixe vise à protéger les joueurs et à assurer la transparence des compétitions sportives. En matière de paris à cote fixe, l'opérateur peut refuser la vente à ses clients, ce qui remet en cause l'obligation de vente faite aux commerçants. Enfin, les paris à cote fixe présentent un risque si un opérateur venait à être propriétaire ou sponsor d'une équipe sportive. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour ne pas voir s'implanter en France des bookmakers qui, après les sports, s'attaqueront sans difficulté aux courses hippiques, signant ainsi la mort du pari mutuel.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'ouverture maîtrisée du marché de paris sportifs. Le projet de loi sur l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit, en effet, l'autorisation des paris à cote sur les compétitions sportives. Motivée par la nécessité de canaliser dans des circuits légaux et contrôlés une demande qui se révèle très forte sur cette catégorie particulière de paris, cette autorisation est toutefois entourée de strictes précautions. Tout d'abord, au moment de l'ouverture à la concurrence du secteur des paris sportifs en ligne, les opérateurs agréés ne seront pas en mesure d'offrir n'importe quel type de pari sur n'importe quel type de compétition sportive. Les catégories de compétitions servant de support à ces paris devront être expressément déterminées par l'autorité de régulation des jeux en ligne, après avis du ministre chargé des sports et de la fédération sportive concernée. En outre, afin que les opérateurs ne soient pas en mesure de proposer des paris fantaisistes qui ne laisseraient aucune place à l'expertise des parieurs et seraient susceptibles de faire naître un risque de manipulation de la compétition concernée, les types de résultats supports des paris auront également été préalablement déterminés par l'autorité de régulation des jeux en ligne après avis de la fédération sportive concernée. S'agissant de l'inquiétude concernant les opérateurs qui viendraient à devenir propriétaires ou sponsor d'une équipe sportive, le projet de loi prévoit expressément que l'autorité de régulation des jeux en ligne exercera un contrôle attentif sur toute situation susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. Ainsi, un opérateur de jeux qui viendrait à détenir un intérêt quelconque dans une personne morale prenant part à des compétitions sportives doit en faire la déclaration à l'autorité. De même, les contrats de partenariat conclus entre un opérateur de jeux et l'une de ces personnes sont automatiquement transmis à l'autorité. Enfin, il est difficile de retenir l'argument selon lequel le pari à cote serait susceptible de se heurter aux règles définies par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation qui prohibent le refus de vente. En effet, lorsqu'il est offert au public par un prestataire de services de jeux et paris, un pari à cote fixe est composé de trois éléments caractéristiques essentiels : un montant de mise (qui peut être variable), un résultat d'événement sportif sur lequel mise le parieur, et une cote proposée par l'opérateur, dont la valeur est directement liée aux probabilités de survenance du résultat sur lequel mise le parieur. La cote proposée par l'opérateur de paris constitue donc un élément essentiel du service qu'il propose au public, et détermine, en outre, le gain du parieur en cas de succès. Ensuite, il revient au parieur d'accepter ou de refuser le pari au regard de ses éléments constitutifs : s'il considère que la cote offerte ne correspond pas aux probabilités de survenance du résultat sur lequel il entend miser, il lui appartient alors de se tourner vers un opérateur concurrent comme le ferait tout consommateur estimant que le prix d'un service ne correspond pas au prix du marché. La circonstance qu'un consommateur n'est pas en mesure de négocier les éléments caractéristiques d'un contrat de vente ne signifie pas que le vendeur se rend coupable d'un refus de vente, mais que l'on est en présence d'un contrat d'adhésion. Dans ce contexte, il ne saurait donc y avoir refus de vente que dans l'hypothèse où, après avoir procédé à une offre ferme s'agissant des éléments caractéristiques du pari (mise, résultat, cote), un opérateur refuserait de vendre un pari à un consommateur qui a pourtant accepté les termes de la vente. Or, le pari à cote fixe, tel que prévu dans le projet de loi, ne mentionne aucune hypothèse suivant laquelle le vendeur refuserait de contracter alors même qu'un accord avec le parieur aurait été préalablement trouvé sur la chose et sur le prix. Enfin, sachez que le Gouvernement demeure particulièrement attentif à la situation de la filière hippique, tant s'agissant de la pérennité de son financement que de la nécessité de maintenir le pari mutuel comme seule forme autorisée de pari sur les courses de chevaux.
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