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Daniel Boisserie
Question N° 40519 au Ministère du Budget


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés engendrées par la longueur de l'examen des recours des administrés auprès de l'administration fiscale. En effet, durant cette période, cette dernière n'hésite pas à recouvrir des sommes parfois importantes, obligeant ainsi des particuliers à vendre des biens, à mettre un terme à des contrats d'assurance-vie ou à s'endetter, alors que ces sommes pourront éventuellement être remboursées en cas de décision favorable à l'administré. Il lui demande donc s'il n'est pas possible d'accélérer l'examen des procédures de recours et, en parallèle, de surseoir au recouvrement des sommes réclamées en attente d'une décision définitive.

Réponse émise le 10 mars 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés engendrées par la longueur de l'examen des recours des administrés auprès de l'administration fiscale. La direction générale des finances publiques est consciente des inconvénients qui résultent d'un règlement tardif des contestations en matière fiscale et mène une action, notamment dans le cadre du programme « pour vous faciliter l'impôt » en vue d'accélérer le traitement des réclamations contentieuses ainsi que des recours présentés par les contribuables devant les juridictions administratives et judiciaires. À ce titre, l'administration fiscale s'est engagée depuis plusieurs années à faire bénéficier les usagers de leurs droits dans les meilleurs délais possibles et à permettre aux magistrats de se prononcer dans des délais raisonnables. Ainsi, s'agissant des contestations se situant au stade de la réclamation contentieuse, l'administration s'est engagée respectivement pour les années 2006, 2007 et 2008 à traiter au moins 93,3 %, 93,7 % et 94,1 % des réclamations dans un délai d'un mois. Cet objectif a été atteint et dépassé (95,8 % en 2006 et 2007, 95,9 % en 2008). Concernant les affaires soumises à l'appréciation du juge de l'impôt, un engagement a été pris de produire les mémoires en réponse aux requêtes des contribuables dans un délai de six mois respectivement à hauteur de 65 %, 70 % et 75 % pour les années 2006, 2007 et 2008. En s'établissant pour ces trois années à respectivement 73,6 %, 77 % et 74,62 %, le taux des premiers mémoires produits dans le délai imparti a dépassé largement les objectifs fixés pour les deux premières années et s'en est très fortement approché pour la dernière année. On peut donc constater que globalement, la rapidité dans l'examen des procédures de recours a connu un accroissement significatif. S'agissant du recouvrement des impositions dont le bien-fondé est contesté, les contribuables disposent de mesures qui leur permettent d'en différer la mise en oeuvre. Ainsi, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. En cas de saisine du tribunal, le sursis de paiement produit ses effets jusqu'à la décision définitive de première instance. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Le contribuable est toutefois dispensé de constituer des garanties lorsque sa réclamation relative à l'assiette de l'impôt porte sur un montant de droits n'excédant pas une certaine limite qui a été portée de 3 000 euros à 4 500 euros par le décret n° 2007-1584 du 7 novembre 2007. En outre, lorsque les garanties offertes par le contribuable sont refusées, celui-ci peut contester cette décision devant le juge du référé dans les conditions prévues aux articles L. 279 et L. 279 A du LPF. Le dépôt d'une réclamation suspensive de paiement suspend donc l'exigibilité de l'impôt, mais il n'annule pas les actes de poursuites qui auraient été précédemment notifiés. Lorsque le contribuable s'est acquitté de ses impositions et qu'un dégrèvement (partiel ou total) est ensuite prononcé à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au redevable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires. Enfin, un recours en référé-suspension peut être formé dans le cadre du contentieux d'assiette de l'impôt, afin de suspendre l'exécution de la décision d'imposition. Cette procédure, exclusivement juridictionnelle, se déroule devant le juge des référés. La demande, qui suppose une urgence et l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, peut être présentée à tout moment de la procédure au juge des référés dès lors qu'il y a requête au fond. Elle n'implique la constitution d'aucune garantie. En revanche, la suspension de la décision d'imposition, qui peut n'être que partielle, demeure une faculté donnée au juge des référés, lequel peut à tout moment y mettre fin au vu d'un élément nouveau.

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