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Jean-Pierre Grand
Question N° 40510 au Ministère du Budget


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 158-7 du code général des impôts. Ce coefficient, créé à l'origine pour compenser l'abaissement des tranches du barème de l'impôt 2006, entraîne des disparités et des inégalités de traitement entre les contribuables. En effet, la base de l'abattement de 20 %, supprimé par le nouveau barème, était plafonnée à 120 000 € ; il est donc injuste de le compenser par un coefficient multiplicateur de 1,25 qui, lui, s'applique sur la totalité des revenus, même supérieurs à 120 000 €. Contraire au principe fondamental d'égalité des citoyens devant l'impôt, il taxe à hauteur de 0,25 un revenu virtuel. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur cette disposition fiscale.

Réponse émise le 19 mai 2009

L'intégration des effets de l'abattement de 20 % dans les taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu s'est accompagnée corrélativement, par souci d'égalité et d'équité, de l'application de mesures de correction aux revenus qui ne bénéficiaient pas de cet avantage. Auparavant, les adhérents à un centre de gestion ou à une association agréée bénéficiaient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices dans une certaine limite, fixée à 120 100 EUR pour l'imposition des revenus de 2005. L'intégration des effets de l'abattement a eu pour conséquence la suppression de ce plafonnement pour ces contribuables qui s'est traduit, à revenus identiques, par une diminution de leur cotisation d'impôt sur le revenu. Pour les contribuables non adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée, le 4° du I de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition, sont multipliés par un coefficient égal à 1,25. Cette mesure ne constitue donc pas une pénalisation à l'encontre des non-adhérents même lorsque ceux-ci disposent d'un revenu supérieur au plafond précité, mais seulement le moyen le plus simple et le plus lisible de maintenir une différence qui existait déjà avec les adhérents. Il s'agit donc d'une simple mesure technique destinée à neutraliser les effets de l'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème. La suppression du plafond précité pour les contribuables adhérents n'a donc pas de conséquence sur le montant de l'impôt des contribuables non adhérents. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier ce dispositif.

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