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Denis Jacquat
Question N° 40484 au Ministère de la Justice


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions exprimées dans le rapport thématique de la Défenseure des enfants intitulé "Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles". Le rapporteur recommande de clarifier le droit de l'enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales (JAF) dans toute procédure le concernant. Il souhaite notamment que tout enfant capable de discernement soit entendu par le juge aux affaires familiales sans qu'il soit besoin d'en effectuer la demande, et que, suite à cette audition, le JAF mentionne simplement dans sa décision que l'enfant a été entendu sans autre indication, ceci afin d'éviter de placer l'enfant au milieu du conflit parental. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage le souci de la défenseure des enfants de voir garantir l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant. À cet égard, l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, prévoit que le juge est tenu d'entendre le mineur dès lors qu'il en fait la demande. Par ailleurs, le magistrat doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Toutefois, il n'apparaît pas opportun d'imposer au magistrat d'entendre systématiquement l'enfant sans même que celui-ci en manifeste le souhait. D'une part, une telle mesure pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant, dont le droit au silence doit être respecté. Il importe dans ce cadre de laisser au mineur la possibilité de se tenir totalement à l'écart d'une procédure judiciaire qui ne fait que refléter le conflit opposant ses parents, et ainsi de lui éviter une épreuve qu'il pourrait vivre très douloureusement. D'autre part, la mise en oeuvre de ce dispositif se heurterait à d'importantes difficultés sur le plan pratique, car elle alourdirait considérablement la tâche des magistrats, eu égard au nombre de mineurs concernés par cette obligation d'audition. Ainsi, en 2007, les juges aux affaires familiales ont rendu environ 115 000 décisions hors divorce statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, outre 138 000 décisions de divorce, dont plus des deux tiers impliquent des enfants. Au demeurant, l'article 388-1 du code civil a un champ d'application beaucoup plus étendu que les instances devant le juge aux affaires familiales : sont également concernées les procédures devant le juge des tutelles (46 711 en 2005), ainsi que celles devant le tribunal de grande instance impliquant un mineur, notamment les actions en matière de filiation, d'adoption, ou de protection du droit à l'image. Enfin, la proposition imposant au juge de ne pas faire état du contenu de l'audition dans sa décision ne saurait être retenue. Elle conduirait à interdire au magistrat d'utiliser les informations recueillies dans le cadre de la mesure d'audition pour motiver sa décision. Or celui-ci ne saurait se fonder sur des éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire, sauf à violer ce principe, qui constitue l'une des règles fondamentales de la procédure civile. À cet égard, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, qui précise les conditions d'application de l'article 388-1 du code civil, prévoit que l'audition du mineur doit faire l'objet d'un compte rendu, élaboré dans le respect de l'intérêt de l'enfant et soumis au respect du contradictoire. Ce dispositif légal et réglementaire, qui permet au mineur d'être entendu à chaque fois qu'il le souhaite, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la défenseure des enfants dans son rapport 2008 « Enfants au coeur des séparations familiales conflictuelles ».

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