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Jean-Claude Flory
Question N° 4045 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les termes de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école promulguée en avril 2005, consacrée aux enfants à besoins particuliers. L'article L. 321-4 de cette loi stipule que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces (EIP) ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève ». En outre, la loi stipule que, « pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées ». Le décret d'application paru au Bulletin officiel n° 31 du 1er septembre 2005 ne traite pas ce dernier point et ne le reprend pas dans la mise en application du texte. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour que ladite loi soit appliquée dans son ensemble.

Réponse émise le 23 octobre 2007

La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit, dans son article 27 codifié L. 321-4, une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, « notamment par des aménagements appropriés ». Une circulaire en cours de publication en précise les points essentiels. Ainsi, pour prendre pleinement leur sens et être généralisées, ces mesures supposent : l'amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu'un enfant est signalé par l'école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d'ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ; l'amélioration de l'information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ; l'organisation de systèmes d'information (départemental ou académique afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées. En outre, l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'école (art. L. 401-1 du code de l'éducation) permet des aménagements au sein d'un établissement ou des regroupements d'établissements pour répondre à des problématiques spécifiques. Il appartient aux autorités académiques d'en évaluer la pertinence et le cas échéant d'en favoriser le développement.

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