Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Yves Le Déaut
Question N° 40434 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les enseignants, qui sont des agents non titulaires de la fonction publique. Il souhaiterait savoir si l'article 4 du projet de décret introduisant la modulation des services des enseignants-chercheurs entraîne bien, par "effet de domino", la modulation pour l'ensemble des enseignants du supérieur. C'est ainsi que 384 heures de travaux dirigés (TD) par an serait le service maximum obligatoire ; les heures en plus seraient rémunérées en heures complémentaires, et ce y compris pour les enseignants non titulaires. Si tel était le cas, il estime que les enseignants non titulaires effectueraient des volumes beaucoup plus importants d'enseignement que leurs collègues titulaires, pour un salaire pourtant très inférieur. De même, il souhaiterait savoir si elle compte se pencher prochainement sur les problématiques liées au statut des enseignants non titulaires, d'autant plus importantes que la loi relative aux libertés et responsabilités des universités permet le développement du recrutement de ces derniers sans prévoir ni évolution de rémunération ni encadrement des reconductions des CDD (pour certains agents depuis parfois plus de 20 ans). Car, sur ce dernier point, la loi de juillet 2005 instaurant un CDI de droit public ne résout que peu de cas puisque les conditions d'obtention de CDI sont très restrictives.

Réponse émise le 18 août 2009

Les règles qui régissent le statut des enseignants-chercheurs, et notamment leurs obligations de service, dataient de 1984 et devaient être actualisées, pour prendre en compte les nouvelles conditions de déroulement des activités d'enseignement et de recherche qui sont apparues depuis vingt-cinq ans. Le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 rappelle le principe d'un service national de référence, il permet de valoriser toutes les missions qu'un enseignant-chercheur peut assumer, d'expliciter toutes les dimensions de l'acte d'enseignement et de clarifier la répartition du service entre l'enseignement, la recherche et les tâches complémentaires qu'ils induisent. La modulation des services, quant à elle, qui peut s'inscrire dans un cadre éventuellement pluriannuel ou dans celui d'un projet collectif, a pour but la reconnaissance et la prise en compte de l'ensemble des missions des universitaires, qui se sont largement complexifiées et diversifiées depuis 1984. Cette possibilité se conjugue avec la réaffirmation d'un service de référence, constitué de 128 heures de cours équivalant à 192 heures de travaux dirigés. Le décret introduit également une égalité entre les travaux dirigés et les travaux pratiques. Ce décret ne concerne que les seuls enseignants-chercheurs, régis exclusivement par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Les statuts des autres enseignants de l'enseignement supérieur titulaires et non titulaires relèvent d'autres textes spécifiques qui fixent chacun des règles particulières en matière d'accomplissement des obligations de service. Par ailleurs, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a prévu dans son chapitre III relatif à la lutte contre la précarité, diverses dispositions permettant le renouvellement ou la transformation en contrat à durée indéterminée du contrat de certains agents publics non titulaires. L'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 précitée a ainsi modifié la rédaction de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Cet article prévoit dorénavant que les agents recrutés sur son fondement sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de cette période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. L'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 précitée ayant fixé, en outre, un dispositif transitoire applicable aux agents en fonction au moment de la publication de la loi qui permettait, sous certaines conditions, la transformation automatique en contrat à durée indéterminée du contrat de l'agent qui occupe un emploi en application de l'article 4 ou du 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Par conséquent, seuls les agents contractuels relevant de l'article 4 et, dans certains cas, de l'article 6 (1er alinéa) de la loi du 11 janvier 1984 précitée rentrent dans le champ d'application de la loi du 26 juillet 2005 précitée. Ainsi, les autres catégories d'enseignants de l'enseignement supérieur, comme notamment les enseignants associés, les enseignants vacataires recrutés respectivement en application de l'article 5 et de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les doctorants contractuels recrutés en application de l'article L. 412-2 du code de l'éducation, les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier des dispositions introduites par la loi du 26 juillet 2005 précitée. Cette situation résulte de la stricte application de la loi dont le champ a été très précisément circonscrit par le législateur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion