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Gérard Charasse
Question N° 40384 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'à compter du 1er janvier 2009, ERDF s'apprête à mettre en oeuvre un nouveau dispositif de financement des raccordements appelé à remplacer la facturation selon le système forfaitaire du « ticket », pour les travaux de branchement, d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique. Ce nouveau dispositif intervient après que le législateur a mis en cohérence les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, avec celles des lois « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 et « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003. Pour autant, le périmètre de facturation des coûts de raccordement mis à la charge des collectivités compétentes pour percevoir les participations d'urbanisme (communes ou établissements publics de coopération intercommunale selon les cas), tel qu'il résulte des textes d'application et notamment du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 et l'arrêté du 17 juillet 2008 publié en novembre dernier, conduit à opérer un transfert des coûts liés aux travaux de renforcement aux dépens des finances de nos collectivités et ceci en dépit de tout fondement légal. En effet, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée dispose que «les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution ». A contrario, le législateur a souhaité que, dans la majorité des cas, les coûts de travaux de renforcement soient couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et ne doivent par conséquent donner lieu à aucune facturation. De son côté, l'article 18 de la loi du 10 février 2000 désigne la collectivité compétente pour percevoir les participations d'urbanisme, comme étant celle qui est appelée à acquitter cette contribution, « lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme ». On constatera qu'ainsi le législateur n'a nullement souhaité inclure les travaux de renforcement dans l'assiette de ladite contribution, à la différence des travaux d'extension et seulement pour une partie de leurs coûts. Par ailleurs, à l'article 23-1 de la même loi, l'opération de raccordement est définie comme recouvrant « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Par ce même article 23-1, le législateur a habilité le Gouvernement à préciser, par décret simple, « la consistance des ouvrages de branchement et d'extension », nullement celle des ouvrages de renforcement. Alors même que la volonté du législateur a bien été de distinguer clairement les notions d'extension et de renforcement comme en attestent les articles 4, 18 et 23-1 de la loi du 10 février 2000, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, pris en application de l'article 23-1, définit la notion d'« extension » par référence à des ouvrages « créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieure », incluant du même coup, à tort, les renforcements. Cette définition d'ordre règlementaire, prise en méconnaissance de la loi, a pour effet « d'élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements » pour reprendre l'expression employée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son avis du 23 mai 2007 (Journal officiel du 30 août), autrement dit d'alourdir les charges qui pèsent sur le budget des communes ou des EPCI concernés. Il est patent de constater que la situation devant laquelle les acteurs locaux risquent de se retrouver à compter du 1er janvier 2009, conduirait, si ce décret devait être appliqué en l'état, à facturer à deux reprises les coûts de renforcement : une première fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et une seconde fois via le budget de la collectivité ou les deniers du pétitionnaire lorsque, selon les cas, l'un ou l'autre doivent verser à ERDF notamment, la contribution aux coûts des travaux, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi du 10 février 2000. Un tel régime de facturation à travers les transferts de charges indus qu'il entraîne, sera de nature à grever les finances des collectivités locales déjà soumises à rudes épreuves et à nuire au secteur de la construction perturbé par la crise du crédit. Aussi, il lui demande de modifier dans les meilleurs délais le texte précité en se conformant à l'esprit et aux dispositions de la loi du 10 février 2000 telles que rappelées ci-dessus.

Réponse émise le 14 avril 2009

Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restant sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier 2009. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.

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