M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les dispositions du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 pris en application de la loi du 10 février 2000 relative au service public d'électricité. Ce décret, qui instaure à compter du 1er janvier 2009 un nouveau système de financement des raccordements au réseau d'électricité, met également à la charge des collectivités locales le coût des renforcements, alors que la loi ne prévoyait que le coût des travaux d'extension. Les travaux de renforcement sont mis de manière indue à la charge des collectivités puisque leur coût est normalement intégré dans le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), payé au final par chacun à travers sa facture d'électricité. Les collectivités ne pouvant supporter cette charge, et alors que des nouvelles dispositions aboutissement à faire supporter une charge déjà intégrée dans le TURPE, il lui demande s'il envisage de modifier le décret du 28 août 2007 afin de rendre conformes à la loi les dispositions réglementaires du financement des raccordements au réseau de distribution électrique.
Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restant sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier 2009. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.
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