M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'absence de fondement légal de la prise en charge par les collectivités locales des coûts de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité. En effet, depuis le 1er janvier 2009, certains gestionnaires du réseau de distribution publique d'électricité s'apprêtent à mettre en oeuvre un nouveau dispositif de financement des raccordements qui est appelé à remplacer la facturation selon le système forfaitaire dit du "ticket" sur le territoire des communes où ils exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux de branchement, voir d'extension et de renforcement. Ce nouveau dispositif intervient après que le législateur ait mis en cohérence les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 avec celles des lois du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le développement urbain et du 2 juillet 2003 sur l'urbanisme et l'habitat. Cependant, le périmètre de facturation des coûts de raccordement mis à la charge des collectivités compétentes pour percevoir les participations d'urbanisme, tel qu'il résulte du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 et de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2008 opère un transfert sans fondement légal des coûts liés aux travaux de renforcement, et ce aux dépens des finances des collectivités locales. En effet, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 stipule que "les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux... Par ailleurs la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution.". Le législateur a donc pour sa part souhaité que dans la majorité des cas, les coûts de renforcement soient couverts par les tarifs d'acheminement de l'électricité et ne donnent pas lieu à facturation. En ce qui concerne l'article 18 de la loi du 10 février 2000, la collectivité compétente pour percevoir les participations d'urbanisme est celle qui doit acquitter cette contribution "lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code l'urbanisme". Il est donc manifeste que le législateur n'a pas entendu inclure les travaux de renforcement dans l'assiette de la contribution en question, contrairement à une partie des travaux d'extension. De plus, l'article 23-1 de la loi précise que l'opération de raccordement définie comme recouvrant "la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le cas échéant le renforcement des réseaux existants". Par cet article, le législateur a habilité le gouvernement à préciser par décret " la consistance des ouvrages de branchement et d'extension" et non pas ceux de renforcement. Le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 définit pour sa part la notion d'extension en référence à des ouvrages "créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de la tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de la tension supérieure" incluant à tort les renforcements. Cette définition a donc pour conséquence d'élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements et d'alourdir les charges des budgets des collectivités concernées, en contradiction totale avec la loi. Depuis le 1er janvier dernier, il pourrait ainsi y avoir une double facturation des coûts de renforcement : la première à travers le tarif d'acheminement acquitté par les usagers lors du paiement de leur facture et une seconde par la collectivité qui verse à ERDF sa contribution aux coûts des travaux en vertu de l'article 18 de la loi du 10 février 2000. Il lui demande donc s'il a l'intention de modifier le décret du 28 août 2007 afin de se mettre en conformité avec la loi du 10 février 2000.
Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restant sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier 2009. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.
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