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Damien Meslot
Question N° 40312 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 janvier 2009

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les propositions d'amélioration et de simplification de la police de la chasse. En effet, les membres de la fédération nationale des gardes chasse particuliers sont des citoyens chargés d'une mission de service public : la répression du braconnage, c'est-à-dire la constatation des infractions portant atteinte au droit de chasse dont ils ont la garde. Les gardes chasse particuliers souhaiteraient être dotés d'un pouvoir de saisie. Ceci ne constitue pas une nouveauté ni une exception dans la mesure où les gardes-pêche particuliers sont déjà dotés de ce pouvoir par l'article L. 437-13, alinéa 3. Les gardes chasse particuliers ne disposent pas du pouvoir de visiter les carniers, sacs ou poches à gibier des chasseurs et des personnes les accompagnant. Faute de cette possibilité, leur capacité à lutter contre le braconnage ou, plus largement, à constater les infractions portant atteinte aux droits de chasse dont ils ont la garde, perd beaucoup en efficacité. Ce pouvoir limité, qui leur serait utile dans leur activité, a déjà été accordé à tous les autres agents contribuant à la police de la chasse par l'article L. 428-29. Il paraît aussi nécessaire que les associations départementales de gardes chasse particuliers soient associées aux travaux des fédérations de chasseurs, comme le sont les associations de chasse spécialisée, ou bien encore aux travaux des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. Concernant les cartes d'agrément, bien qu'elles doivent répondre aux spécifications de l'arrêté ministériel du 30 août 2006, elles sont très différentes et elles font double emploi avec l'arrêté d'agrément. Il est donc proposé de réduire l'arrêté d'agrément à la seule carte d'agrément et d'imposer un modèle unique commun à l'ensemble des gardes particuliers. Les gardes chasse particuliers proposent aussi de rendre obligatoire la signature du certificat de formation préalable à la reconnaissance d'aptitude technique par l'ensemble des intervenants, ce qui nécessite une modification de l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agréments. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir tenir compte des propositions d'amélioration et de simplification de la police de la chasse qui sont formulées par les gardes chasse particuliers.

Réponse émise le 21 avril 2009

La loi du 31 décembre 2008 pour la simplification du droit de la chasse a adopté un article qui modifie l'article L. 428-21 du code de l'environnement. Dorénavant, les gardes-chasse particuliers sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent. Ainsi, le gibier saisi pourra également être détruit alors que le droit actuel prévoit simplement qu'il doit être livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin. S'agissant des autres demandes en faveur des gardes-chasse particuliers, le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, l'arrêté du 30 août 2006 et la circulaire du 9 janvier 2007 ont modifié les conditions d'agrément des gardes particuliers. Ces textes répondent aux exigences particulières qui pèsent sur toute activité de police. Ils assurent une réelle reconnaissance des fonctions remplies par les gardes particuliers, notamment en matière de police de la chasse et de police de la pêche en eau douce, complémentaires de l'activité des services de l'État et de ses établissements publics. Ces textes, notamment le décret susvisé, ont été élaborés en étroite collaboration avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministère de la justice et le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ils ont été présentés aux représentants des gardes particuliers au cours de deux réunions qui se sont tenues au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, puis ont été soumis à l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature. Les observations recueillies au cours de ces consultations ont toujours été examinées avec attention et ont permis d'aboutir à un accord global. La reconnaissance des compétences et la défense des intérêts des gardes-chasse particuliers ont toujours été prises en compte par toutes les parties prenantes, associations de chasseurs, associations environnementalistes, associations de la propriété rurale, organisations agricoles, forestiers et experts. Dans la mesure où le dispositif réglementaire actuel assure bien la reconnaissance d'aptitudes techniques et du champ de compétences des gardes-chasse particuliers, il n'est pas envisagé de modifier un tel dispositif qui atteint son point d'équilibre et les objectifs fixés.

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