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Bernard Gérard
Question N° 4027 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 septembre 2007

M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des cinémas exploités directement par les collectivités locales sous la forme d'un budget annexe au budget principal, de type service public industriel et commercial, et plus particulièrement sur les difficultés d'équilibre de ces budgets. Il est de jurisprudence constante (réaffirmée par l'arrêt du Conseil d'État du 6 avril 2007 « Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la vallée de la Béthune ») interdit de subventionner ce type de budget annexe en vue de l'équilibrer. Dans le cas particulier d'exploitation de salles de cinémas municipales qui ne rentrent en aucune manière dans le champ de la concurrence avec le secteur privé, au vu notamment du nombre limité de places offertes, et compte tenu de la volonté de maintenir de telles structures existantes pour dynamiser les quartiers urbains, il lui demande s'il est envisageable de recourir à une activité en régie non dissociée du budget principal de la commune, au même titre que les services traditionnellement rendus à la population (piscines, garderies, restauration scolaire...).

Réponse émise le 19 février 2008

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les syndicats de communes peuvent gérer des services à caractère industriel et commercial (SPIC) dont les conditions de fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées. Les salles de cinéma qui ne rentrent pas dans le champ de la concurrence sont celles limitativement décrites à l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit des établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. Dans ce seul cas, les collectivités territoriales peuvent, au titre de leurs compétences en matière d'interventions économiques, attribuer des subventions sans fausser la concurrence, considérée défaillante sur ce marché culturel. En revanche, lorsque l'exploitation du cinéma est municipale, un budget annexe au budget communal principal s'impose. Dès lors, pour l'exploitation directe d'un SPIC relevant de leurs compétences, les communes doivent constituer une régie municipale dotée d'un budget spécial annexé au budget de la commune (art. L. 1412-1 et L. 2221-11 du CGCT) afin de respecter les règles d'équilibre posées par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. Ces dispositions sont conformes à la réglementation communautaire en matière d'aides d'État, en principe interdites, qui autorise néanmoins la collectivité à compenser le coût d'une prestation de service de nature économique pour sujétions de service public. Un cinéma ne remplissant pas les critères définis à l'article L. 2251-4 du CGCT est précisément ici une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général (SIEG). Conformément à la décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensation de services publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d'un SIEG, un cinéma exploité en régie doit justifier d'un mandat précis décrivant ses obligations de service public dont il a la charge, leur coût et la compensation stricte de ce coût par les pouvoirs publics. Les règles comptables prévues par l'instruction budgétaire et comptable M. 14 participent donc de cette exigence de transparence et de proportionnalité du financement public prévu par le droit communautaire et national.

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