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Gérard Charasse
Question N° 40203 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 20 janvier 2009

M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en conformité du droit pénal français avec le statut de la Cour pénale internationale (CPI). Plus de sept ans après la ratification du statut de Rome par la France le 9 juin 2000, aucun projet de loi n'est encore venu en séance pour venir rattraper ce retard en matière de répression des crimes internationaux. Il est urgent que la loi française définisse les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre conformément au statut de la Cour et qu'elle reconnaisse l'imprescriptibilité de ces crimes et l'applicabilité de toute immunité tenant à la qualité officielle des auteurs de ces crimes. Pour pouvoir juger les crimes énumérés dans le statut de la Cour, les juges français ont besoin de s'appuyer sur une loi interne. Il lui rappelle également que le projet de loi n° 3271 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale ne contient aucune disposition relative aux crimes de guerre et que ce projet de loi ne reconnaît pas aux tribunaux français de compétence territoriale élargie pour les crimes visés par le statut de la CPI. Il lui rappelle enfin que les États se sont engagés à rendre leur justice complémentaire de celle de la CPI, dont l'oeuvre serait vouée à l'échec si elle devait juger seule tous les dossiers. Ainsi, il lui demande si elle entend déposer au plus vite un projet de loi conforme aux principes généraux du droit pénal international, afin que la France ne devienne pas un îlot d'impunité pour les plus grands criminels.

Réponse émise le 2 février 2010

En adoptant la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de ladite cour, ni l'instauration de l'imprescriptibilité de ces crimes, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi, adopté à l'unanimité par le Sénat, comportant toutes les dispositions nécessaires permettant au droit pénal français d'incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment pour les crimes et délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. Les immunités « tenant à la qualité officielle des auteurs des cimes contre l'humanité ou des crimes de guerre », résultent, lorsqu'elles existent, de conventions auxquelles la France est partie et qu'elle doit donc appliquer. En ce qui concerne la question de l'imprescriptibilité, le projet de loi instaure un délai étendu de prescription propre aux crimes de guerre en portant celle-ci de dix à trente ans pour tenir compte de leur gravité sans toutefois banaliser l'imprescriptibilité qui doit demeurer une règle exceptionnelle réservée dans notre droit aux crimes contre l'humanité, conformément aux recommandations du Parlement dans son récent rapport. En ce qui concerne la, question de l'instauration d'une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français, il convient de mesurer l'avancée indiscutable qui a été réalisée. Bien qu'aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre prévus par le statut sans même qu'un lien personnel ou territorial ne rattache les faits, les auteurs ou les victimes de ces crimes à leur propre territoire ou à leurs ressortissants et alors même que la France n'a jamais instauré une telle compétence sans y être expressément engagée par une convention internationale, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient réfugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette Cour, La législation française, si elle était modifiée dans le sens préconisé par le projet de loi, serait en parfaite conformité avec les obligations résultant du statut de Rome de la Cour pénale internationale. En outre, en application des dispositions votées par le Sénat, la France pourra juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français, ce que n'impose pas le statut de Rome.

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