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François Vannson
Question N° 40201 au Ministère du Commerce


Question soumise le 20 janvier 2009

M. François Vannson appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la question des horaires de fermeture des établissements de nuit. Ces derniers reçoivent entre 2,5 et 3 millions de clients chaque semaine et représentent une activité économique conséquente (30 000 emplois salariés). Or il apparaît que ces établissements rencontrent aujourd'hui des difficultés tirées du manque d'harmonisation de la réglementation relative aux horaires de fermeture. En effet, pour exercer, ces entreprises sont soumises à des autorisations temporaires de fermeture tardive délivrées par les préfets. Cette délivrance d'autorisation propre à chaque établissement fragilise les discothèques qui pâtissent des différences d'horaires de fermeture d'un lieu à l'autre. Cet absence de régime de droit commun nuit à la stabilité de ces établissements en créant une distorsion de concurrence et en favorisant le nomadisme de la clientèle lui-même facteur d'insécurité routière. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend mettre en oeuvre une réglementation visant à harmoniser les horaires de fermeture des établissements de nuit sur l'ensemble du territoire.

Réponse émise le 16 mars 2010

Les plages horaires de fermeture nocturne des débits de boissons pourvus d'une licence I à IV relèvent d'arrêtés préfectoraux de police de portée départementale qui peuvent, au cas par cas, faire l'objet de dérogations d'autorisations de fermeture tardive consenties à titre précaire et révocable. À titre d'exemples, cette plage horaire de fermeture nocturne est comprise à Paris entre 2 heures et 5 heures du matin en application d'un arrêté du préfet de police du 17 juin 2008 et, en Ille-et-Vilaine, entre 1 heure et 6 h 30, en application d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 2004. S'agissant des discothèques, afin d'éviter les phénomènes de nomadisme de clientèles en fin de nuit, le législateur, par l'effet de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, renvoie à un décret le soin de fixer une heure limite nationale de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Cette habilitation législative est codifiée à l'article L. 314-1 du code du tourisme. L'article 15 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 a ainsi créé au titre 1er du Livre III du code du tourisme un chapitre IV intitulé « Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse » dont l'article D. 314-1 dispose : « L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture. » Toutefois, le maire et le préfet conservent leur pouvoir de police pour moduler, en fonction de circonstances particulières, l'heure de fermeture de ces établissements.

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