M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports au sujet des trains touristiques. Les communes de France qui proposent des découvertes ou promenades touristiques avec des « petits trains » sont nombreuses. Ces équipements sont d'ailleurs particulièrement appréciés par les visiteurs. Avec le développement des préoccupations en faveur de la protection de l'environnement et le développement durable, il est souhaitable que ces équipements puissent montrer l'exemple. Les communes équipées sont d'ailleurs favorables à pouvoir utiliser de nouvelles énergies pour ce moyen de transport qui donne l'image de la collectivité qui en est équipée. Aussi, il souhaite savoir sous quel délai les agréments qui permettent l'utilisation de petits trains électriques pourront être effectifs.
L'arrêté du 2 juillet 1997 définit les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs. Conformément à l'article R. 321-15 du code de la route, avant son immatriculation et sa mise en circulation, un petit train touristique doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (MIRE) soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire. Cette réception vise à vérifier la conformité du véhicule aux prescriptions techniques de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé. En outre, la circulation des petits trains routiers est soumise à une autorisation établie conformément au modèle prévu en annexe III de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé et délivrée par le préfet du département dans lequel le véhicule va circuler.
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