M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la délibération n° 2008-179 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et l'exclusion qui renouvelle sa demande de modification des textes législatifs relatifs au versement des prestations familiales pour les enfants étrangers. La HALDE adopte par cette délibération un rapport spécial sur le refus par les caisses d'allocations familiales du bénéfice des prestations familiales aux enfants de nationalité étrangère résidant de façon permanente sur le territoire français. Le ministère de la santé et la direction de la sécurité sociale ne tiennent pas compte des recommandations que la HALDE formule sur le sujet. L'évolution de la situation à Saint-Étienne permet d'illustrer le durcissement des pratiques. Le conseil d'administration de la CAF de Saint-Étienne avait mis en oeuvre depuis 2006 le droit commun de toutes les familles aux prestations familiales sans que les autorités de tutelle n'invalident cette décision. La loi de financement de la sécurité sociale a introduit un durcissement en conditionnant le versement des prestations familiales à la régularité de la situation des parents. En mars 2003, une note de la direction nationale demandait à la CAF de Saint-Étienne de ne plus ouvrir de droits nouveaux, au moment même où la HALDE attirait l'attention de la sécurité sociale sur la nécessité de mettre fins aux discriminations concernant les enfants étrangers séjournant en France. Depuis, de nouvelles instructions prescrivent le remboursement des sommes indûment perçues ! Les recommandations de la HALDE s'inscrivent dans un contexte de durcissement de la législation et des pratiques de la sécurité sociale. L'adoption du rapport fait suite aux réclamations de plusieurs parents d'enfants étrangers s'étant vu refuser par les CAF le bénéfice de prestations familiales. Les refus sont motivés par l'incapacité des parents à produire un certificat de contrôle médical délivré par l'ANAEM, document qui attesterait de la régularité de l'entrée des enfants sur le territoire français, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, comme prévu aux articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Si cette procédure se réfère à la législation en vigueur, les articles précités s'avèrent litigieux dans la mesure où les articles L. 512-1 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale lient le droit aux prestations familiales à la seule condition de charge effective et permanente d'enfants résidant de façon permanente en France. Comme la plupart du temps en matière de prestations sociales, le critère de résidence fonde le droit aux prestations. Le rapport de la HALDE relève également l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune dans la mesure où l'arrêt Gaygusuz a étendu son champ d'applicabilité aux prestations sociales, celles-ci constituant selon la Cour un droit patrimonial. Par ailleurs, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 16 avril 2004 que les prestations familiales étaient dues à une mère togolaise en situation régulière pour deux enfants entrés en France hors regroupement familial en s'appuyant sur l'article 8 de la CEDH relative à la vie privée et familiale. Enfin, la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les décisions concernant des enfants doivent être prises en considérant de manière primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui fonde dans le cas qui nous occupe le versement de prestations familiales. Les prestations familiales sont par nature versées pour l'enfant comme participation aux conditions de son éducation et de son développement. Comment ne pas déplorer que des enfants soient aujourd'hui en France exclus des prestations sociales de l'enfance en raison de leur nationalité ? Il lui demande quel accueil elle compte réserver aux recommandations de la HALDE et notamment à sa demande de modification des textes de loi contraires aux stipulations de la CEDH et de la CIDE afin de faire cesser les discriminations dans l'attribution des prestations familiales aujourd'hui malheureusement en augmentation. Le Gouvernement doit veiller à ce que le bénéfice des aides sociales soit à nouveau fondé sur le critère de résidence et à ce que l'attribution des prestations familiales dépende de l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'attention a été appelée sur les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier des prestations, familiales. Issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ont été approuvées par le Conseil constitutionnel, lequel a jugé, dans sa décision 2005-528 DC du 15 décembre 2005, que : « Le législateur a entendu éviter que l'attribution de prestations familiales au titre d'enfants entrés en France en méconnaissance des règles du regroupement familial ne prive celles-ci d'effectivité et n'incite un ressortissant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil. » Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement de modifier ces dispositions législatives, conformes à nos principes constitutionnels.
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