Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la compatibilité de certaines dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au profit d'établissements médico-sociaux publics avec les dispositions législatives générales applicables en matière de délégation de fonctions et de signature des maires et présidents d'EPCI. En effet des premières il résulte que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS, EPCI ou une communauté d'agglomération confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doit déléguer certaines compétences. L'article D. 312-176-5 prévoit notamment que dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. L'article D. 312-176-10 étend le principe de ce document unique aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre. En application de plusieurs dispositions législatives (articles L. 2122-18 L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales) le maire et, par extension, le président de l'intercommunalité ne peuvent déléguer une partie de leurs fonctions qu'à un ou plusieurs de leurs adjoints et leur signature qu'au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité. Il résulte donc de la lecture de ces dispositions législatives que le " maire-président " ne peut déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au directeur d'un EHPAD relevant de la fonction publique territoriale. Aussi, en l'état, il ne peut être satisfait aux exigences du code de l'action sociale et des familles. Elle lui demande donc de quelle façon le Gouvernement entend faite évoluer la réglementation dans le sens d'une clarification et d'une compatibilité des dispositions réglementaires avec les dispositions législatives applicables.
L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médicosociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Par conséquent, la contradiction évoquée entre les dispositions du CGCT, définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures, et le décret du 19 février 2007 n'existe pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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