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Marcel Bonnot
Question N° 40063 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 20 janvier 2009

M. Marcel Bonnot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, par des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) ou par des communautés d'agglomérations, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales. La législation en vigueur demande à ce que les directeurs d'EHPAD remettent aux autorités de contrôle un document unique reprenant les compétences et missions confiées par délégations, document prévu par le décret n° 2007-221 du 19 février 2007. Or, en application des articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le maire (et le président de l'intercommunalité) peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement à un ou plusieurs de ses adjoints et sa signature exclusivement au directeur général des services, au directeur adjoint et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité. Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut ni déléguer une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EPHAD de la fonction publique territoriale. Il y a donc incompatibilité entre les dispositions du code de l'action sociale et des familles et celui du code général des collectivités territoriales. Il lui demande de lui préciser de quelle manière doivent agir les directeurs d'EHPAD concernés, afin de se conformer à la législation.

Réponse émise le 24 mars 2009

L'article L. 312-1. Il du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médicogérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces, établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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