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Jacques Remiller
Question N° 40035 au Ministère du de l'État


Question soumise le 20 janvier 2009

M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le dispositif visé à l'article 885-0 V bis du code général des impôts qui permet, sous certaines conditions, aux personnes qui souscrivent directement ou par l'intermédiaire d'une société holding au capital des petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier à ce titre d'une réduction de leur cotisation d'ISF égale à 75 % du montant des versements correspondants. Ce dispositif a pour objectif de financer durablement les PME en contribuant à l'augmentation de leurs fonds propres. Cependant, les dirigeants et associés de PME familiales, auxquelles s'adresse en premier lieu ce dispositif, peuvent être réfractaires à l'entrée, au capital de leur société, d'associés ou d'investisseurs tiers, dans la mesure notamment où la souscription au capital de ces sociétés conférera à ces nouveaux associés des droits de vote ou des droits d'intervention dans les affaires sociales. Une telle circonstance est particulièrement mal vécue dans les sociétés de faible taille ou de taille moyenne. Par ailleurs, il n'est pas exclu que les nouveaux associés ou investisseurs se désintéressent largement de la conduite des affaires sociales, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, paralyser le fonctionnement et le développement de ces PME. Aussi, certains ont imaginé de créer, à l'occasion de cette ouverture aux tiers du capital de la société, des actions sans droit de vote, ou avec un droit de vote largement atténué, afin de limiter les effets de cette souscription sur la conduite de la société. Compte tenu de l'objectif poursuivi par cette mesure fiscale, il pourrait dès lors sembler plus opportun d'employer le dispositif de location d'actions ou de parts sociales visé aux articles L. 239-1 et suivants du code de commerce issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 « en faveur des petites et moyennes entreprises », en permettant ainsi aux nouveaux associés ou investisseurs de louer leurs titres sociaux (et les droits de vote attachés) aux associés familiaux ou dirigeants pour permettre à ces derniers de conserver la conduite des affaires sociales. Pour éviter les risques d'abus, il pourrait même être envisagé de ne fixer le loyer qu'à une fraction de dividendes versés au titre des parts ou actions louées. Il lui demande donc de lui faire part de son opinion sur l'emploi coordonné de ces deux dispositifs adoptés en faveur des petites et moyennes entreprises, et de s'assurer que la mise en location des titres sociaux ne remettra pas en cause le bénéfice du dispositif fiscal.

Réponse émise le 17 août 2010

Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui souscrivent, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire, ayant une activité opérationnelle et non cotée sur un marché réglementé français ou étranger, bénéficient à ce titre, et dans certaines conditions, d'une réduction de leur cotisation d'ISF égale à 75 % du montant des versements correspondants, dans la limite annuelle de 50 000 EUR. En cas d'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding, la réduction d'ISF est calculée à proportion des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME éligibles. Le bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné à la conservation des titres reçus en contrepartie des investissements éligibles pendant une durée minimale de cinq ans, afin d'assurer une certaine stabilité de l'actionnariat des PME dans leur phase de développement. Ce dispositif, codifié à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), a pour but, qu'il s'agisse d'un investissement direct ou indirect, de financer durablement les PME en contribuant à l'augmentation de leurs fonds propres. Les titres, qui sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette réduction d'ISF, sont ceux qui peuvent être reçus lors de la souscription au capital d'une entreprise. À ce titre, les souscriptions d'actions de préférence sans droit de vote ou dont le droit de vote est aménagé conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce, ont vocation à bénéficier de ce dispositif, au même titre que les souscriptions d'actions ordinaires et de parts sociales. S'agissant de la location de titres visée aux articles L. 239-1 et suivants de ce même code, la location des titres souscrits par le redevable aux associés et dirigeants de la société avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans précité, est de nature à entraîner la remise en cause de la réduction d'ISF obtenue par le redevable, dès lors qu'il n'est plus détenteur des titres. Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point le dispositif, celui-ci permettant déjà à l'entreprise de recourir, par l'émission d'actions de préférence sans droit de vote ou à droit de vote aménagé, à une solution de financement en capital sans dilution de sa capacité décisionnelle.

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