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François Vannson
Question N° 40012 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 janvier 2009

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 1520 du code général des impôts stipule que cette taxe est perçue concomitamment avec les taxes foncières sur les propriétés bâties votées et perçues par la commune, le département, la région et divers organismes. Cependant, cet article tend à s'appliquer au cas particulier des immeubles non occupés par leur propriétaire, n'ayant pas de locataire et n'émettant donc pas d'ordures ménagères. Cette situation s'avère difficile pour ces propriétaires, devant s'acquitter d'une taxe qui paraît injuste, voire anormale à l'énoncé des faits, qui plus est dans une période économique difficile. De plus, aucune dérogation n'existe à cet article, alors même que risque de se multiplier ce type de cas au vu de la crise immobilière. Ainsi, ces propriétaires sollicitent que soient examinées ces circonstances afin qu'il puisse être remédié à ce désagrément par le truchement d'une possibilité de dégrèvement de cette taxe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 24 mars 2009

La législation actuelle offre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le choix entre trois mécanismes pour financer le service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou le budget général. Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Ainsi, le budget général permet de répartir la dépense sur l'ensemble des redevables de la fiscalité directe locale et la REOM permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. S'agissant de la TEOM, conformément aux dispositions de l'article L. 1521 du code général des impôts, elle porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Elle revêt ainsi, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune, quand bien même le contribuable n'utiliserait pas effectivement le service. Toutefois, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas, sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI. Une exonération systématique des locaux non occupés par leur propriétaire irait à l'encontre de ces principes et conduirait à réduire les ressources des collectivités territoriales ou de leurs EPCI. Cela étant, il est rappelé que des dispositifs visant à alléger la TEOM ont été adoptés depuis 2004 comme, par exemple, l'inscription dans la loi du dispositif de zonage jurisprudentiel permettant de voter des taux différents pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu ou la possibilité, pour un EPCI, de voter pendant une période transitoire des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Par ailleurs, l'article L. 101 de la loi de finances pour 2005 autorise les communes et les EPCI à instituer sur délibération un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances.

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