Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile. Du fait des modifications introduites par la loi de financement de la sécurité sociale 2008, en matière de modalités de mise à la retraite des salariés, il revient au dernier employeur de supporter les charges sociales sur la totalité de la carrière. En effet, si le montant du capital est remboursé par l'institution de prévoyance, tel que prévu par l'article 1.24 c) de la convention, les contributions sociales restent à la charge de l'entreprise. Cette situation n'incite donc pas les employeurs à embaucher du personnel dépassant la cinquantaine et approchant de l'âge de la retraite. Par conséquent, elle lui demande si l'exonération de cotisations de l'indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié ayant atteint l'âge de la retraite pourrait être envisagée.
Le législateur a commencé à manifester depuis plusieurs années sa volonté de faire de la mise à la retraite l'exception comme modalité de passage à la retraite. En effet, la mise à la retraite, quel que soit le montant des indemnités qui lui sont liées, relève d'une décision qui échappe au salarié puisque relevant unilatéralement de l'employeur. Aussi, dès la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'âge à partir duquel la mise à la retraite est possible a été relevé à 65 ans. En cas d'accords de branche prévoyant des contreparties en termes d'emploi et de formation, cet âge peut être abaissé jusqu'à 60 ans. En 2006, constatant que peu de progrès avaient été enregistrés en matière d'amélioration de la situation des seniors en emploi, le Gouvernement et les partenaires sociaux ont présenté le plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010. Ce plan vise, conformément à l'engagement européen de la France, à porter à 50 % le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans. Parmi les nombreuses actions retenues à l'issue de cette concertation entre l'État, les représentants des employeurs, et ceux des salariés, il a été convenu de mettre un terme aux accords permettant d'abaisser l'âge de mise à la retraite d'office (action n° 11 du plan national d'action concerté). Le législateur a repris cette action à son compte et l'a même amplifiée. Pour limiter au maximum le recours à la pratique de la mise à la retraite, il a, en effet, à l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008, introduit une contribution spécifique sur les indemnités de mise à la retraite. Un an plus tard, l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009 complète ces restrictions en reportant l'âge de mise à la retraite à la seule initiative de l'employeur à 70 ans, et en instaurant un mécanisme de possibilité de mise à la retraite par consentement mutuel entre employeur et salarié entre 65 ans et 69 ans. Cependant, le régime social et fiscal de l'indemnité de mise à la retraite n'a pas été modifié, celle-ci demeure donc exonérée en grande partie de cotisations sociales et de fiscalité sur le revenu. Concernant la rupture conventionnelle, instituée par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les indemnités sont exonérées dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement dès lors que le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Ce mode de rupture n'a, en effet, pas vocation à se substituer aux modalités de départ en retraite. L'objet de ces nouvelles mesures n'est pas de taxer davantage les entreprises, mais de mettre fin de façon progressive à la pratique de la mise à la retraite.
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