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Jacques Remiller
Question N° 39995 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 janvier 2009

M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le statut fiscal des rentes versées en réparation d'un dommage corporel. Effectivement, les temps que nous vivons voient partir les anciennes générations combattantes. Des dizaines de milliers d'anciens combattants furent destinataires d'une rente d'invalidité. À leur décès, le conjoint survivant bénéficie de 50 % de la rente. L'état du droit semble comporter une incertitude quant à l'imposition du conjoint survivant. Il souhaiterait connaître le statut fiscal d'une telle rente, notamment suite à l'adoption de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2007 modifiant l'article 885 K du code général des impôts. À titre principal, il souhaiterait savoir si cette rente intègre l'assiette de l'ISF du conjoint survivant et, plus particulièrement, les sommes reçues avant le décès du bénéficiaire.

Réponse émise le 23 février 2010

L'article 885 K du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. La rente perçue en réparation de dommages corporels au titre d'une pension militaire d'invalidité bénéficie de cette exonération. Ainsi, la valeur de capitalisation de la rente d'invalidité perçue par un ancien combattant n'est pas prise en compte dans le patrimoine imposable à l'ISF de ce dernier ni dans celui du conjoint survivant lorsque ce dernier reçoit cette rente par succession. Dans ce dernier cas, il est précisé que seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion peut être porté au passif de la déclaration d'ISF.

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