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Guillaume Garot
Question N° 39983 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 20 janvier 2009

M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les apprentis mineurs et les collectivités territoriales qui acceptent d'assurer leur formation pratique, notamment lorsque l'activité conduit ces dernières à solliciter une dérogation, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), pour l'utilisation de machines dangereuses (outils tranchants autres que ceux mus par la force physique dans le cadre d'un services d'espaces verts par exemple). En effet, si l'inspection du travail peut délivrer, après avis favorable du médecin du travail, des dérogations dans les entreprises du secteur privé, elle n'est pas habilitée à délivrer de telles dérogations dans le secteur public. L'absence de disposition réglementaire sur ce point est fortement préjudiciable pour les apprentis concernés, tant du point de vue de l'acquisition des savoir-faire que de l'intérêt des tâches à accomplir, qui se retrouvent, lors de l'examen final, face à des camarades dont les employeurs du secteur privé ont pu obtenir une dérogation pour utiliser des machines dangereuses. Alors que les collectivités territoriales sont de plus en plus sollicitées pour la formation des apprentis, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour permettre au secteur public d'assurer sa mission auprès des apprentis mineurs dans les mêmes conditions que le secteur privé.

Réponse émise le 2 juin 2009

La législation et la réglementation française encadrent strictement les conditions dans lesquelles les apprentis mineurs, de moins de dix-huit ans, ou dans certains cas de moins de seize ans, peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux pour leur santé et leur sécurité (art. L. 6222-30 du code du travail). Toutefois pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l'apprenti peut accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation (art. L. 6222-31 du code du travail). C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, ainsi qu'à effectuer certains travaux : travaux exposants à des agents chimiques dangereux (définis aux art. D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°) ; travaux en milieu hyperbare (définis à l'art. D. 4153-32) ; travaux exposants aux rayons ionisants (définis à l'art. D. 4153-33) ; travaux au contact des animaux (définis à l'art. D. 4153-35) ; travaux en contact du métal en fusion (définis à l'art. D. 4153-38). Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier ast requise pour chaque emploi. La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. Le silence gardé pendant un délai de deux mois vaut autorisation. Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Conformément à l'article D. 4153-46 du code du travail, en cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. En outre, les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail (art. D. 4153-47 du code du travail). Ces dispositions applicables aux élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel ainsi qu'aux apprentis des centres de formation d'apprentis ne se limitent pas au secteur privé, elles concernent également le secteur public et les collectivités territoriales. Le contrôle de la conformité aux normes de sécurité des machines utilisées aussi bien en milieu professionnel qu'en établissements d'enseignement ou centre de formation d'apprentis préparant à des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, relève exclusivement de la compétence de l'inspecteur du travail. Par ailleurs, lorsque les collectivités territoriales engagent un apprenti, elles le font dans le cadre de l'application du chapitre Il de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, relatif à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. L'article 19 de cette loi non codifiée rappelle que les contrats d'apprentissage, souscrits avec une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé (cas des collectivités territoriales ou des hôpitaux publics), sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage, reprises dans la sixième partie du code intitulée « la formation professionnelle tout au long de la vie », à l'exception de celles relatives au maintien de l'agrément du maître d'apprentissage et aux conditions particulières de rémunération de l'apprenti. En conséquence, la délivrance de dérogations pour permettre aux apprentis mineurs des collectivités territoriales d'effectuer certains travaux relève bien de la compétence de l'inspection du travail.

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