Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la disparité de traitements des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C engendrée par les protocoles Jacob-Bertrand de janvier 2006 et le décret du 24 février 2006, modifié par le décret du 11 mai 2007. Alors que l'article 5 de ce décret permet la reprise d'ancienneté des services faits dans le public ou dans le privé, lors de la première nomination en qualité de stagiaire, l'article 4 supprime la reconnaissance de cette ancienneté aux agents déjà titulaires de la fonction publique hospitalière. Ainsi, des aides soignants, qui étaient par exemple au 11e échelon de l'échelle V, ont été reclassés en échelle VI au 6e échelon avec comme seule ancienneté, celle du 1er novembre 2006 ; du fait de ce reclassement, ils ne pourront pas atteindre le 7e échelon même s'ils ont toute l'ancienneté requise. Cette situation pénalise un grand nombre de salariés dans leur déroulement de carrière et suscite un légitime sentiment d'injustice. Aussi lui demande-t-elle quelles mesures il envisage d'adopter afin de remédier à une telle inégalité de traitement des agents de la fonction publique hospitalière.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la situation des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, prend en compte la création d'un onzième échelon dans les échelles 3, 4 et 5 de rémunération afférente à cette catégorie statutaire. Le reclassement des fonctionnaires relevant de la catégorie C, dans les échelles de rémunération revalorisées en vertu des accords de janvier 2006 dans la fonction publique, se fait échelon pour échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans le grade antérieur, dans la limite de la durée moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau grade, le grade s'entendant ici comme la nouvelle échelle. Le reclassement a lieu à l'indice égal ou immédiatement supérieur en échelle 6. Ces mesures prennent effet au 1er novembre 2006, conformément à l'article 57 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Dans ces conditions, les agents positionnés au 10e échelon des anciennes échelles 3, 4 et 5 depuis 4 ans et plus ont été reclassés au 10e échelon des nouvelles échelles correspondantes avec une ancienneté conservée de 4 ans, durée moyenne de l'échelon. Dès lors, ils accèdent au 1er novembre 2006, au 11e échelon, échelon supplémentaire créé en échelle 3, 4, 5, sans ancienneté. En effet, ils avaient déjà bénéficié de la conservation de leur ancienneté lors du reclassement au 10e échelon des nouvelles échelles et ne pouvaient de surcroît conserver le reliquat d'ancienneté acquis au-delà de la durée moyenne de l'échelon lors de l'accès au 11e échelon. C'est après application de ces règles, qu'a été effectué, en deux tranches annuelles, le reclassement des aides de classe exceptionnelle se trouvant au 10e échelon de l'échelle 5 au 6e échelon de l'échelle 6, suivant le tableau de correspondance figurant dans le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007.
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