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Jean Launay
Question N° 39923 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 20 janvier 2009

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation précaire des assistants d'éducation. Soumis à une annualisation de leur temps de travail, ces personnels de l'éducation nationale ne peuvent, dès lors, prétendre à la rémunération de leurs heures supplémentaires. Par ailleurs, dans certaines situations, leurs droits semblent être bafoués. Ainsi, le travail de nuit - de 22 heures 00 à 7 heures 00 - est comptabilisé 3 heures, alors que ces personnes ne sont pas chez elles. Une remplaçante pour congé maternité n'est pas rémunérée durant les vacances scolaires et doit prendre ses congés sur la période scolaire, au détriment du bon fonctionnement de l'établissement, d'une part, et avec la nécessité de la remplacer durant son absence, d'autre part. Dès lors, il est difficilement compréhensible qu'au sein d'une même institution un dispositif de relance du pouvoir d'achat exclut injustement un grand nombre de ceux qui ont les rémunérations les plus faibles. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour une meilleure justice sociale au sein de l'éducation nationale.

Réponse émise le 1er décembre 2009

La question posée aborde différents aspects des dispositions réglementaires applicables aux assistants d'éducation : les heures supplémentaires, le décompte du service de nuit, les conditions de remplacement durant les congés de maternité. Le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation prévoit d'une part que le temps de travail des assistants d'éducation est conforme à la durée annuelle de travail applicable dans la fonction publique de l'État, il prévoit d'autre part que la répartition dans l'année et dans la semaine de leurs obligations de service est précisée par contrat, dans un cadre annuel d'activité compris dans une période de 39 à 45 semaines. Dans le cadre précité, le service des assistants d'éducation est organisé compte tenu du crédit d'heures qui leur est attribué pour leur formation, soit 200 heures annuelles pour un temps plein. En outre, pour les assistants d'éducation qui apportent un appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques, le service peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, à concurrence d'un maximum annuel de 200 heures pour un temps plein. Enfin, les obligations de service hebdomadaire des assistants d'éducation assurant des fonctions d'internat sont conformes aux dispositions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et de la magistrature et par l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui prévoit la fixation, par décret du ministère de l'éducation nationale, du temps de travail des assistants d'éducation et en particulier de ceux astreints à un service de nuit. Ces assistants d'éducation ont une obligation annuelle de travail de 1 607 heures et assurent un service de nuit qui s'étend du coucher au lever des élèves. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale, après avis du comité technique paritaire ministériel, a décidé que ce service de nuit serait décompté forfaitairement pour trois heures conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2003 précité. Ce service de nuit constitue pour les personnels une astreinte qui ne donne pas lieu à compensation, c'est-à-dire qu'ils demeurent à disposition de l'administration afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité. L'organisation du service des personnes amenées à remplacer des assistants d'éducation en congé relève de la responsabilité des autorités déconcentrées, dans un cadre contractuel. Les congés dus pour une année de service ne pouvant être reportés sur l'année suivante, les assistants d'éducation, comme les autres agents contractuels de la fonction publique d'État, doivent prendre leurs congés annuels durant la période de recrutement fixée par le contrat. En effet, en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, les congés non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice. Pour autant, les assistants d'éducation peuvent participer à d'autres travaux pour lesquels ils peuvent être rémunérés : ainsi, dans le cadre du dispositif d'accompagnement éducatif hors temps scolaire mis en place par le Gouvernement en vue d'assurer la réussite de tous les élèves, il est apparu nécessaire de faire appel aux assistants d'éducation. Les assistants d'éducation concernés, dès lors que leur participation à cet accompagnement donne lieu à un dépassement des obligations de service prévues dans leur contrat, sont rémunérés par des vacations horaires, dont le montant est de 15,99 euros en application de l'arrêté du 21 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 30 janvier 1996 fixant le montant de la rémunération servie aux personnes assurant les études dirigées.

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