M. Gérard Lorgeoux attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le prix du gaz en citerne dont la baisse n'est pas répercutée à la même vitesse que les autres énergies concurrentes. Lors de la mise en place des contrats citernes, le mécanisme d'indexation n'est pas communiqué aux particuliers et il n'y a donc aucun moyen d'arbitrage. Il souhaite savoir si des mesures sont envisagées afin de garantir la régularisation de ce type de contrat lié à un usage captif d'une cuve, afin d'éviter que le risque des marchés et de gestion des stocks soit intégralement affecté aux consommateurs.
Les prix de vente des gaz de pétrole liquéfié (GPL) sont libres. Leurs évolutions varient dans le temps et suivant diverses modalités d'approvisionnement, arrêtées contractuellement sous forme de conditions générales et particulières de vente (quantités, origine de la commande, etc.). En règle générale, les modalités d'indexation relatives au coût d'achat du gaz sont établies en fonction des cotations internationales du butane et du propane, lesquelles suivent l'évolution des prix des produits pétroliers. Au plan de la relation contractuelle entre le distributeur et ses clients, il appartient à ces derniers, tant les clients particuliers que professionnels, de s'assurer que les modalités contractuelles de facturation et de paiement sont suffisamment précises et respectées. Tout litige relatif à l'exécution du contrat relève du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance. Pour autant, considérant les difficultés rencontrées dans ce domaine, la commission des clauses abusives (CCA site internet : www.clauses-abusives.fr) a produit plusieurs recommandations et avis sur le secteur. À l'appui de l'avis n° 02-02 de la CCA, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré abusives les dispositions contractuelles stipulant que « tous les barèmes sont tenus à la disposition du client et consultables sur minitel et sur Internet » (jugement en date du 2 septembre 2003, confirmé par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 18 novembre 2004). Le juge a ainsi considéré que les entreprises distributrices de GPL ne pouvaient s'exonérer de communiquer une information tarifaire détaillée à leurs clients celle-ci ne pouvant se limiter à sa mise à disposition électronique. Par ailleurs, le juge a déclaré illicites les dispositions qui stipulent que « les fournitures de propane sont facturées au prix mentionné aux conditions particulières ci-jointes et déterminées selon le barème en vigueur au jour de la livraison » - jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 février 2004, confirmé par la cour d'appel de Versailles par arrêt rendu le 20 mai 2005. Le juge a ainsi considéré que, pour que le prix soit « déterminé » et « déterminable », les clauses du type de celles condamnées ne suffisaient pas. Le consommateur doit pouvoir avant la livraison connaître préalablement le prix de ce qu'il va acheter. Les pouvoirs publics s'assurent auprès des distributeurs concernés de la prise en compte de ces décisions dans leurs pratiques commerciales.
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