M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réflexions exprimées par l'Association des paralysés de France (APF) dans son manifeste intitulé « L'ambition d'une politique transversale et intégrée du handicap ». L'APF rappelle qu'il existe actuellement trois types de mesures de protection juridique : la sauvegarde de justice (régime provisoire), la curatelle (régime d'assistance) et la tutelle (régime de représentation) et que la mise sous protection juridique est une limitation importante du droit des personnes. Elle demande que lesdites mesures soient justifiées et exceptionnelles et ajoute que le handicap physique ne doit pas justifier à lui seul le recours à une mesure de protection juridique. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. En conséquence, le régime des tutelles et curatelles est recentré sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés personnelles. La loi prévoit ainsi qu'une personne ne peut bénéficier d'une mesure de protection qu'en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles et, dans ce dernier cas, uniquement si cette altération est « de nature à empêcher l'expression de la volonté ». Cette précision implique que le handicap physique d'une personne ne justifie pas en lui-même le recours à une mesure de protection juridique, mais que le juge doit vérifier au cas par cas, notamment à la lecture du certificat médical établi par le médecin agréé et lors de sa rencontre avec la personne elle-même, que ce handicap ne permet pas à la personne de s'exprimer, de communiquer ou de se faire comprendre. Ainsi, dans la situation d'une personne atteinte du locked-in syndrome, cette vérification doit être envisagée dans toutes ses composantes médicales et personnelles, et au regard du critère de l'expression possible ou non de la volonté, quelles que soient les modalités de cette expression. En outre, le juge doit vérifier, notamment à la lumière des auditions de la personne et de son entourage, qu'il n'existe pas d'autre mesure non privative ou moins restrictive de droit permettant une protection adaptée. Par ailleurs, afin que soit vérifiée régulièrement la pertinence de la mesure de protection prise, la réforme impose désormais que au juge de fixer la durée de la protection lors de son ouverture, et ce pour cinq ans maximum ; celui-ci devra donc réévaluer périodiquement la nécessité de maintenir ou non la mesure. Enfin, la loi permet à la personne protégée de demander au juge, à tout moment, qu'il réexamine l'opportunité de la mesure.
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